Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 decembre 1974, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 juillet 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde a la societe anonyme ... decharge de la cotisation a l'impot sur les benefices des societes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1965; Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 38-2. du code general des impots, applicable en matiere d'impot sur les societes en vertu de l'article 209-1 du meme code : "le benefice net est constitue par la difference entre les valeurs de l'actif net a la cloture et a l'ouverture de la periode dont les resultats doivent servir de base a l'impot, diminuee des supplements d'apport et augmentee des prelevements effectues au cours de cette periode par l'exploitant ou par les associes. l'actif net s'entend de l'excedent des valeurs d'actif sur le total forme au passif par les creances des tiers, les amortissements et les provisions justifies ", et qu'aux termes de l'article 39-1. du meme code le benefice net est etab li sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... les provisions constituees en vue de faire face a des pertes ou charges nettement precisees et que des evenements en cours rendent probable, a condition qu'elles aient ete effectivement constatees dans les ecritures de l'exercice et figurent au releve des provisions prevu a l'article 54". qu'il resulte de ces dispositions que, dans le cas ou une entreprise a percu une recette ou acquis une creance en contrepartie de l'engagement pris par elle de ceder des biens ou de fournir des services au cours d'exercices ulterieurs, la recette ou la creance constitue un element d'actif acquis au cours de l'exercice et doit donc etre rattachee dans son integralite aux resultats de cet exercice, mais que l'entreprise a la faculte, pour tenir compte des engagements a accomplir apres la cloture de l'exercice, en contrepartie de la recette ou de la creance acquise au cours de celui-ci, de constituer en fin d'exercice une provision correspondant au montant probable des frais et charges de toute nature qu'elle devra supporter au cours de l'exercice ulterieur pour respecter ses engagements;
Considerant que la societe anonyme ... , qui exploite un etablissement d'enseignement par correspondance, s'engage, dans les contrats qu'elle fait souscrire a ses clients, a leur fournir diverses prestations durant une periode de douze mois moyennant un prix payable, soit en totalite a la signature du contrat, soit en douze mensualites; qu'en ce qui concerne les contrats stipulant le paiement par mensualites, la societe a, au cours des exercices 1964 et 1965, debite le poste "clients" du montant total des douze mensualites par le credit d'un poste "ventes en cours", puis credite et debite ces deux postes du montant des mensualites percues, et enfin, au bilan de cloture de chaque exercice, a maintenu a l'actif au poste "clients" le montant des mensualites restant a percevoir et a transfere au passif ce meme montant du poste "ventes en cours" au poste "produits comptabilises d'avance". qu'estimant que ce dernier poste ne constituait, au regard des dispositions precitees des articles 38 et 39 du code, ni une dette a l'egard de tiers, ni une provision justifiee, l'administration en a reintegre le montant dans les resultats des deux exercices, ce qui a eu pour effet de reduire le deficit de l'exercice 1964 reportable sur l'exercice 1965 et, en ce qui concerne l'exercice 1965, de substituer au deficit declare un benefice imposable de 442.696 f; que la societe requerante a demande, devant le tribunal administratif de paris, la decharge de l'impot sur les societes auquel elle a ete assujettie au titre de l'annee 1965 sur cette base, en contestant le bien-fonde des deux reintegrations susmentionnees; que la decharge de l'imposition lui a ete accordee par un jugement en date du 12 juillet 1974, dont le ministre de l'economie et des finances fait appel;
Considerant que la societe anonyme ... soutient que les mensualites non encore percues a la cloture de chaque exercice n'avaient pas a cette date le caractere de creances acquises; que l'administration lui oppose une clause des contrats souscrits par les clients aux termes de laquelle "il est bien precise qu'a defaut de paiement d'une mensualite a son echeance, la totalite du montant du present contrat devra immediatement et de plein droit etre acquittee"; que la societe allegue que cette clause n'etait inseree qu'en vue de dissuader les clients d'interrompre avant son terme l'execution du contrat, qu'en fait les clients n'avaient aucune difficulte a se soustraire a cette obligation en invoquant un empechement quelconque, qu'en pareil cas ses intentions et son interet n'etaient pas d'engager des procedures de recouvrement pour des creances dispersees et d'un montant peu eleve et que d'ailleurs elle s'est toujours abstenue d'engager de telles procedures;
Considerant que la situation ainsi alleguee, a la supposer etablie, eut ete de nature a justifier une provision pour creances douteuses, et non pas a faire regarder les creances correspondantes comme n'etant pas acquises; qu'en outre, il resulte de ce qui a ete dit plus haut que la societe aurait pu egalement constituer une provision destinee a faire face aux frais et charges de toute nature qu'elle serait appelee a supporter apres la cloture de l'exercice pour achever l'execution des contrats en cours; qu'en admettant meme que la societe ait entendu constituer l'une ou l'autre de ces provisions par la voie du compte susmentionne "produits comptabilises d'avance", il est constant qu'elle n'en a pas fait figurer le montant au releve des provisions prevu a l'article 54 du code;
Considerant que, si la societe anonyme ... se prevaut d'une note administrative en date du 2 novembre 1971 qui autorise sous certaines conditions l'inscription parmi les charges deductibles de l'exercice de sommes inscrites en "frais a payer" mais qui, du point de vue fiscal, auraient du etre constatees par voie de provision, il est constant que les sommes inscrites a un compte "produits comptabilises d'avance" ne peuvent etre assimilees a des sommes inscrites a un compte "frais a payer"; que, par suite, et en tout etat de cause, ladite note administrative est sans influence sur la solution du present litige;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que les reintegrations qui sont a l'origine de l'imposition supplementaire litigieuse etaient justifiees; que le ministre de l'economie et des finances est des lors fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a accorde a la societe ... decharge de la cotisation supplementaire a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1965;
Decide : Article 1er - le jugement susvise du tribunal administratif de paris est annule. Article 2 - la societe ... est retablie au role de l'impot sur le benefice des societes au titre de l'annee 1965 a raison des droits qui lui avaient ete assignes . Article 3 - les frais de timbre exposes en premiere instance et s'elevant a la somme de 96 f seront reverses au tresor par la societe ... Article 4 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.