Vu la requete presentee pour la dame boyer nee marie-jeanne germaine nina picard demeurant 18 rue gribeauval a amiens somme , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 21 janvier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif d'amiens a rejete sa demande en decharge de la cotisation a la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1970;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1454-6. bis du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1970, ne sont pas assujetties a la contribution des patentes les personnes qui louent ousous-louent en meuble une ou plusieurs pieces de leur habitation principale, sous reserve que les pieces louees constituent, pour le locataire ou le sous-locataire en meuble, sa residence principale, et que le prix de location demeure fixe dans des limites raisonnables;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la dame boyer est proprietaire a amiens d'une maison de trois etages ; qu'elle habite avec son mari trois pieces du rez-de-chaussee et quatre pieces du premier etage ; qu'elle donne en location meublee deux pieces occupees par un meme locataire au premier etage ainsi que deux pieces au rez-de-chaussee, et six pieces au deuxieme etage, toutes occupees par des locataires differents ; qu'a ces logements s'ajoute une dependance de deux pieces dans la cour, occupee par deux locataires ; que chacun de ces logements dispose d'un lavabo et que six d'entre eux comportent des cuisines ou coins-cuisines ; qu'enfin si l'acces a la rue est commun, sept au moins de ces logements disposent d'entrees separees; que, dans ces conditions, les pieces louees, eu egard a leur superficie et a leur disposition, ne peuvent etre regardees comme faisant partie de l'habitation principale de la requerante, au sens des dispositions precitees de l'article 1454-6. bis du code general des impots. que, par suite, la dame boyer n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif d'amiens a rejete sa demande en decharge de la cotisation a la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1970 ;
Decide: Article 1er. - la requete susvisee de la dame boyer est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.