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24/03/1976 | FRANCE | N°89931;89942

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 mars 1976, 89931 et 89942


VU 1. SOUS LE N. 89.931, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 6 JANVIER 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX QUI APRES AVOIR ANNULE SON ARRETE EN DATE DU 17 AOUT 1962 METTANT D'OFFICE A LA RETRAITE LE SIEUR X... ET SA DECISION DU 16 JANVIER 1963 REJETANT UN RECOURS GRACIEUX CONTRE CET ARRETE DU 17 AOUT 1962 ET A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 20.000 F;
VU 2. SOUS LE N. 89.

942, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF P...

VU 1. SOUS LE N. 89.931, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 6 JANVIER 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX QUI APRES AVOIR ANNULE SON ARRETE EN DATE DU 17 AOUT 1962 METTANT D'OFFICE A LA RETRAITE LE SIEUR X... ET SA DECISION DU 16 JANVIER 1963 REJETANT UN RECOURS GRACIEUX CONTRE CET ARRETE DU 17 AOUT 1962 ET A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 20.000 F;
VU 2. SOUS LE N. 89.942, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 8 JANVIER ET 26 JUIN 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 EN TANT QU'IL A LIMITE A 15.000 F ... LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE PAR L'ETAT POUR LES IRREGULARITES DONT IL AVAIT ETE VICTIME DANS LE DEROULEMENT DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE, ENSEMBLE ANNULER L'ARRETE DU 16 AOUT 1962 QUI A PRONONCE SA MISE EN DISPONIBILITE;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU SIEUR X... SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME JUGEMENT; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU 17 AOUT 1962 ET LA DECISION DU 16 JANVIER 1963 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE CET ARRETE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... A RECU COMMUNICATION DE SON DOSSIER AVANT LA REUNION DU COMITE MEDICAL; QUE PARMI LES PIECES DU DOSSIER FIGURAIT LE RAPPORT DU MEDECIN EXPERT Y... L'AVAIT EXAMINE; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE RAPPORT AURAIT ETE INSERE A L'INTERIEUR D'UNE ENVELOPPE FERMEE PORTANT LA MENTION "RAPPORT D'EXPERTISE CONCERNANT MONSIEUR X..." N'EMPECHAIT CE DERNIER, QUI DU FAIT DE LA COMMUNICATION QUI LUI EN ETAIT FAITE, SE TROUVAIT ETRE LE DESTINATAIRE DE CE PLI, DE L'OUVRIR ET DE PRENDRE CONNAISSANCE DE SON CONTENU; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE FAIT POUR DECIDER QUE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE REFORME AURAIT ETE IRREGULIERE ET POUR ANNULER LES DECISIONS MINISTERIELLES DES 17 AOUT 1962 ET 16 JANVIER 1963;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION SUSVISEE DU 17 AOUT 1962 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE METTRE D'OFFICE ET POUR INVALIDITE A LA RETRAITE LE SIEUR X... A COMPTER DU 26 SEPTEMBRE 1962 CONSTITUERAIT UNE MESURE DISCIPLINAIRE DEGUISEE ET SERAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE SES DECISIONS SUSVISEES EN DATE DU 17 AOUT 1962 ET 16 JANVIER 1963 ET A DEMANDER LE REJET DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX DIRIGEES CONTRE CES DECISIONS;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU 16 AOUT 1962 : CONSIDERANT QUE, PAR SA DECISION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1971, LE CONSEIL D'ETATSTATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE L'ARRE TE RECTORAL DU 21 JUIN 1962 QUI AVAIT MIS LE SIEUR X... EN CONGE DE MALADIE DU 6 NOVEMBRE 1961 AU 25 MARS 1962 ET COMPTE TENU DUQUEL EST INTERVENU L'ARRETE MINISTERIEL DE MISE EN DISPONIBILITE DU 16 AOUT 1962 N'EST PAS DE NATURE A ROUVRIR LE DELAI DANS LEQUEL L'INTERESSE POUVAIT SE POURVOIR A L'ENCONTRE DE CE DERNIER ARRETE; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE COMME TARDIVES LES CONCLUSIONS DONT IL L'AVAIT SAISI LE 8 MAI 1972 CONTRE CET ARRETE;
EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ARRETE DU 17 AOUT 1962 QUI A MIS LE SIEUR X... A LA RETRAITE D'OFFICE N'EST PAS ENTACHE DES ILLEGALITES DONT SE PREVAUT CE DERNIER, LEQUEL N'EST DONC PAS FONDE A PRETENDRE A UNE INDEMNISATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI SERAIENT DECOULEES DE CETTE DECISION; QUE C'EST DONC A TORT QUE CE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE SOMME DE 15.000 F DE CE CHEF;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST ANNULE EN TANT QU'IL ANNULE LES DECISIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 17 AOUT 1962 ET DU 16 JANVIER 1963 ET LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX ET TENDANT A L'ANNULATION DE CES DECISIONS SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA SOMME DE 20.000 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 A PAYER AU SIEUR X... EST RAMENEE A 5.000 F. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89931;89942
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE -Mise à la retraite d'office pour invalidité - Procédure devant le comité médical - Communication du dossier - Rapport médical.

36-10-03 Parmi les pièces du dossier remis à un fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité, avant la réunion du comité médical, figurait le rapport du médecin expert qui l'avait examiné. La circonstance que ce rapport aurait été inséré dans une enveloppe fermée portant la mention "rapport d'expertise concernant Monsieur P." n'empêchait pas l'intéressé, qui se trouvait ainsi être le destinataire de ce pli, de l'ouvrir et de prendre connaissance de son contenu. Procédure régulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 89931;89942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. DAYAN
Rapporteur public ?: M. DENOIX DE SAINT MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:89931.19760324
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