Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 25 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 24 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de dijon a accorde a l'ordre des avocats au barreau de dijon decharge des cotisations a la contribution mobiliere auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1972 et 1973 a raison de l'occupation des locaux mis a sa disposition dans le palais de justice de dijon;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1436 alinea 2 du code general des impots " les parties de batiments consacrees a l'habitation personnelle doivent seules etre comprises dans l'evaluation des loyers a l'exception des bureaux de fonctionnaires publics" ; et qu'aux termes de l'article 1432 du meme code "les etablissements publics sont passibles de la contribution mobiliere pour les locaux meubles sans caractere industriel ou commercial qu'ils occupent";
Considerant que ces deux dispositions legislatives doivent etre combinees et interpretees en ce sens que l'article 1432 restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exoneration prevue a l'article 1436, alinea 2 ; que, par suite, les locaux occupes par des etablissements publics ne sont pas par eux-memes au nombre des "bureaux de fonctionnaires publics" exoneres de la contribution mobiliere en vertu de l'article 1436, alinea 2; qu'il en va, a plus forte raison, de meme des locaux occupes par des personnes morales qui, sans etre des etablissements publics, sont chargees de missions de service public ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que c'est a tort que le tribunal administratif s'est fonde sur le fait que les locaux mis a la disposition de l'ordre des avocats au barreau de dijon a l'interieur du palais de justice devaient etre regardes comme affectes au service public de la justice pour accorder audit ordre decharge de la contribution mobiliere a laquelle il a ete assujetti a raison de ces locaux ;
Considerant toutefois qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens souleves par l'ordre des avocats devant le tribunal administratif de dijon ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas conteste que les locaux litigieux, qui presentent un interet historique et artistique, sont ouverts aux visiteurs et que le public y circule librement ; que, des lors, ces locaux ne peuvent etre regardes comme des locaux imposables pour l'application des dispositions precitees de l'article 1436, alinea 2, du code, et doivent des lors etre exoneres de la contribution mobiliere ; que, par suite, le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a se plaindre que par le jugement attaque le tribunal administratif a accorde a l'ordre des avocats au barreau de dijon decharge des cotisations a la contribution mobiliere auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1972 et 1973 dans les roles de la ville de dijon ;
Decide : Article 1er.- le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2 .- les frais de timbre exposes en appel par l'ordre des avocats au barreau de dijon et s'elevant a 18 francs lui seront rembourses. Article 3 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.