Vu la requete presentee par le sieur ... , demeurant ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le ... , et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du ... par lequel le tribunal administratif d' ... a rejete sa demande en reduction de la cotisation a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1971 dans un role de la commune d' ... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; Vu le code general des impots;
Considerant qu'aux termes de l'article 83 du code general des impots relatif aux revenus entrant dans la categorie des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est determine en deduisant du montant brut des sommes payees et des avantages en argent ou en nature accordes : ... 3. les frais inherents a la fonction ou a l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations speciales ... la deduction a effectuer du chef des frais est calculee forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixee a 10% du montant de ce revenu ... les interesses sont egalement admis a justifier du montant de leurs frais reels" ;
Considerant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre a leur lieu de travail et en revenir sont, en regle generale, inherents a leur fonction ou a leur emploi et doivent, par suite, en principe, etre admis en deduction en vertu des dispositions precitees de l'article 83-3 du code; qu'il en va toutefois autrement lorsque, eu egard aux circonstances l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu different de celui du lieu de travail presente un caractere anormal ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur ... , qui avait initialement demande a beneficier, au titre de ses revenus de 1971, de la deduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels prevue a l'article 83 susreproduit du code general des impots, a, par une lettre du 26 aout 1972, demande au directeur des services fiscaux de ... , la substitution a cette evaluation forfaitaire de ses frais reels de repas et des frais de transport depuis ... ou il reside depuis 1970 jusqu'a ... ou il travaille depuis le 1er fevrier 1971; que, cette demande ayant ete rejetee, l'interesse a demande au tribunal administratif d' ... de lui accorder une reduction de sa cotisation a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de 1971 en lui rec onnaissant le droit de deduire de son revenu des frais reels de transport d'un montant de 10.025 f; que, par le jugement attaque, en date du ... , le tribunal administratif d' ... a rejete cette demande ; que le sieur lion fait appel de ce jugement ;
Considerant, d'une part, que pendant la periode litigieuse, l'epouse du requerant etait affectee comme professeur titulaire a ...; qu'eu egard a cette circons tance, le choix , par le sieur ... , d'un domicile situe a ... a 55 kilometres de ... , son lieu de travail, mais a 6 kilometres seulement de ... , lieu de travail de son epouse, ne presentait pas un caractere anormal ;
Considerant, d'autre part, qu'il resulte de l'instruction que l'utilisation par le sieur ... de moyens collectifs de transport, eu egard notamment a la necessite d'utiliser trois moyens de transports successifs, aurait entraine un accroissement important de la duree de ses deplacements quotidiens entre son domicile et le lieu de son travail ; que, par suite, l'utilisation par le sieur ... d'une voiture individuelle n'etait pas injustifiee ;
Considerant enfin que le requerant, qui fournit une attestation de son employeur, certifiant qu'il se rendait quotidiennement a son travail en voiture, apporte des precisions suffisantes sur le nombre, l'importance et la nature professionnelle de ses deplacements ; qu'il est des lors fonde a demander que ses frais de transport soient calcules a partir du bareme forfaitaire etabli par l'administration ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur ... apporte ... la preuve de l'exageration de l'imposition a laquelle il a ete soumis, et est, par suite, fonde a soutenir que c'est par une inexacte application de l'article 83 precite du code general des impots que le tribunal administratif d' ... , refusant de tenir compte de ses frais de deplacement reels, n'a admis a titre de frais professionnels que la deduction forfaitaire de 10% qu'en revanche le sieur ... qui s'est borne a demander en premiere instance une deduction de 10.025 f, n'est pas recevable a demander au juge d'appel une deduction plus importante ;
Decide : Article 1er .- le jugement susvise du tribunal administratif d' ... en date du ... est annule. Article 2 .- les frais de transport professionnels deductibles des revenus imposables percus par le sieur ... en 1971 sont fixes a 10.025 f. Article 3 .- il est accorde au sieur ... decharge de la difference entre les droits qui lui ont ete primitivement assignes et ceux qui resultent de l'article precedent . Article 4 .- le surplus des conclusions de la requete du sieur ... est rejete. Article 5 .- les frais de timbre exposes par le sieur ... tant en premiere instance qu'en appel et qui s'elevent a 62 f lui seront restitues . Article 6 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.