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17/03/1976 | FRANCE | N°95798;99603

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 mars 1976, 95798 et 99603


Vu 1. sous le n. 95.798 le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 12 juillet 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 mars 1974 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde a l'ordre des avocats au barreau de reims decharge de la cotisation a lacontribution mobiliere a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1972 dans un role de la ville de reims;
Vu 2. sous le n. 99.603 le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit reco

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Vu 1. sous le n. 95.798 le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 12 juillet 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 mars 1974 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde a l'ordre des avocats au barreau de reims decharge de la cotisation a lacontribution mobiliere a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1972 dans un role de la ville de reims;
Vu 2. sous le n. 99.603 le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre comme ci-dessus le 30 mai 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 15 avril 1975 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde a l'ordre des avocats de reims decharge de la cotisation a la contribution mobiliere a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1973 dans un role de la ville de reims;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que les recours susvises du ministre de l'economie et des finances, qui tendent au retablissement de l'ordre des avocats au barreau de reims aux roles de la contribution mobiliere pour deux annees successives, presentent a juger les memes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1431 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 1er janvier de chacune des annees d'impositions: "la contribution mobiliere est due par chaque habitant francais et par chaque etranger de tout sexe, jouissant de ses droits et non repute indigent"; qu'aux termes de l'article 1436, alinea 2, "les parties de batiments consacrees a l'habitation personnelle doivent seules etre comprises dans l'evaluation des loyers, a l'exclusion des magasins, boutiques, auberges, usines et ateliers a raison desquels les contribuables paient patente ... et des bureaux des fonctionnaires publics"; qu'enfin, aux termes de l'article 1432 du meme code "les etablissements publics ... sont passibles de la contribution mobiliere pour les locaux meubles sans caractere industriel ou commercial qu'ils occupent";
Considerant que ces dispositions doivent etre combinees et interpretees en ce sens, d'une part, que les personnes morales occupant des locaux non soumis a la contribution des patentes doivent etre imposees a la contribution mobiliere a raison de ces locaux, dans les memes conditions que les personnes physiques, si elles ne sont pas dispensees de cette imposition par une disposition speciale, d'autre part, que l'article 1432 restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exoneration prevue a l'article 1436, alinea 2; que, par suite, les locaux occupes par les etablissements publics ne sont pas par eux-memes au nombre des "bureaux de fonctionnaires publics" exoneres de la contribution mobiliere en vertu de l'article 1436, alinea 2; qu'il en va a plus forte raison de meme des locaux occupes par des personnes morales qui, sans etre des etablissements publics, sont charges de missions de service public ;
Considerant, d'une part, qu'il resulte de ce qui precede que l'ordre des avocats au barreau de reims ne peut utilement invoquer, pour pretendre qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions precitees, la circonstance qu'il constitue une personne morale, ni, pour pretendre a titre subsidiaire a l'exoneration prevue a l'article 1436, alinea 2, la circonstance que les locaux mis a sa disposition au palais de justice sont affectes aux missions de service publics qui lui sont confiees ;
Considerant, d'autre part, qu'il resulte de l'instruction que le public n'est pas admis a circuler librement dans les locaux litigieux ; que, par suite, et bien que certaines reunions de magistrats et d'experts judiciaires s'y tiennent parfois, ces locaux doivent etre regardes, n l'espece, comme constituant des locaux a la disposition de l'ordre, et, par suite imposables par application de l'article 1436 precite ; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances est fonde a soutenir que c'est a tort que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde audit ordre la decharge de la contribution mobiliere a laquelle il a ete assujetti a raison des locaux dont s'agit au titre des annees 1972 et 1973 ;
Decide : Article 1er.- les jugements susvises du tribunal administratif de chalons-sur-marne, en date des 26 mars 1974 et 15 avril 1975, sont annules. Article 2.- l'ordre des avocats au barreau de reims sera retabli, au titre des annees 1972 et 1973, aux roles de la contribution mobiliere de la ville de reimsa raison des droits qui lui avaient ete primitivement assignes. Article 3.- les frais de timbre exposes en premiere instance, dont le remboursement a ete prescrit par le tribunal administratif, et s'elevant a la somme de 120 f, seront reverses par l'ordre des avocats au barreau de reims. Article 4.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95798;99603
Date de la décision : 17/03/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION MOBILIERE - Champ d'application - ?[1] Personnes redevables de l'impôt - Personnes morales - ?[2] - RJ1 Locaux imposables - Locaux consacrés à l'habitation personnelle - Notion - Cas d'une personne morale.

19-03-03[1] Il résulte de la combinaison des articles 1431, 1436 et 1432 du C.G.I. [rédaction 1973] que les personnes morales occupant des locaux non soumis à la contribution des patentes doivent être imposées à la contribution mobilière à raison de ces locaux, dans les mêmes conditions que les personnes physiques, si elles ne sont pas dispensées de cette imposition par une disposition spéciale.

19-03-03[2] Le public n'est pas admis à circuler librement dans les locaux occupés par l'Ordre des avocats au Barreau de Reims dans le Palais de justice. Par suite, et bien que certaines réunions de magistrats et d'agents judiciaires s'y tiennent parfois, ces locaux doivent être regardés comme étant à la disposition de l'Ordre [1].


Références :

CGI 1431 [1973] CGI 1432 [1973] CGI 1436 AL. 2 [1973]

1. CONF. Conseil d'Etat Section 1975-02-07 Ordre des avocats du Barreau de Lille Recueil Lebon P. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1976, n° 95798;99603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. GERGORIN
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95798.19760317
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