Requête du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 9 avril 1973 du tribunal administratif de montpellier ayant rejete sa demande en decharge de l'i.r.p.p. et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur x a cree le 27 novembre 1964 une entreprise individuelle de commerce de vins en gros ; qu'il a inscrit a l'actif du bilan de cette entreprise deux creances dont le montant etait, respectivement, de 645260,24 f et de 100000 f et a constitue des la cloture de l'exercice 1964, une provision pour creances douteuses representant 10 % du montant cumule de ces creances, soit 74526,02 f ; que, bien qu'ayant declare un deficit tant pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques que pour celle de la taxe complementaire, il a ete assujetti a ces impots au titre de l'annee 1964 a raison notamment de la reintegration dans ses benefices imposables de la provision ci-dessus mentionnee ; qu'il demande la decharge de ces impositions en contestant le bien-fonde de cette reintegration ; Cons., d'une part, que si, au nombre des charges deductibles, aux termes de l'article 39-1 du code general des impots, pour la determination du benefice net servant de base a l'impot sur le revenu des personnes physiques dans la categorie des benefices industriels et commerciaux, figurent "5 les provisions constituees en vue de faire face a des pertes ou charges nettement precisees et que des evenements en cours rendent probables", de telles provisions ne peuvent etre admises, lorsqu'elles sont destinees a faire face au non-recouvrement probable d'une creance, que si cette creance est valablement inscrite a l'actif du bilan de l'entreprise ; Cons., d'autre part, qu'une entreprise ne peut valablement inscrire a l'actif de son bilan que les creances qu'elle a acquises soit a l'occasion ou en consequence des operations de toute nature effectuees par elle, soit comme cessionnaire d'une crance precedemment acquise par un tiers ; que la somme a inscrire a l'actif est, dans le premier cas, le montant de la creance, dans le second cas le prix de revient, c'est-dire le prix stipule en faveur du cedant ou, en cas de cession par voie d'apport, la valeur d'apport ;
Cons., enfin que, lorsqu'une entreprise est exploitee par une personne physique, celle-ci a la faculte d'inscrire au bilan de l'entreprise tout element d'actif compris jusque-la dans son patrimoine prive ou, inversement, de retrancher du bilan un element d'actif et de le comprendre desormais dans son patrimoine prive ; que ces operations, constituant la premiere un apport, la seconde un prelevement, doivent etre prises en compte dans les ecritures de l'entreprise en retenant, comme valeur de l'apport ou comme montant du prelevement, la valeur reelle, a la date de l'operation, de l'element d'actif apporte ou retire ; que, le benefice imposable de l'entreprise etant constitue, aux termes de l'article 38-2 du code general des impots, par la difference entre les valeurs de l'actif net a la cloture et a l'ouverture de l'exercice "diminuee des supplements d'apport et augmentee des prelevements" effectues au cours de l'exercice par l'exploitant, l'administration est en droit, sous le controle du juge de l'impot, de contester la sincerite des ecritures correspondantes et, s'il est etabli que la valeur d'un apport a ete surestimee ou celle d'un prelevement sous-estimee, de les rectifier ;
Cons., que la creance de 645260,24 f que le sieur x a apportee a son entreprise etait une creance sur une societe "y ", societe a responsabilite limitee en liquidation dont le sieur x detenait une part importante du capital, et que cette creance avait ete rachetee par le sieur x au creancier initial, a la demande de ce dernier, qui craignait de se heurter a des difficultes de recouvrement, voire a l'insolvabilite du debiteur, et qui a d'ailleurs consenti au sieur x des facilites de paiement du prix de ce rachat ; que la creance de 100000 francs etait egalement une creance sur la societe "y " et avait pour origine des avances consenties par le requerant a cette societe ; qu'il resulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas serieusement conteste que, des novembre 1964, il etait peu probable que ces creances pussent etre recouvrees ; que leur valeur reelle a cette date etait donc minime ; que le sieur x n'etait des lors en droit de les inscrire a l'actif du bilan de son entreprise que pour cette valeur minime et qu'en l'absence d'evenement survenu posterieurement a l'apport et ayant entraine une nouvelle depreciation desdites creances avant la fin de l'exercice, le sieur x ne pouvait constituer, a la cloture de son bilan, une provision pour tenir compte du non-recouvrement probable des creances dont s'agit ; Cons., que le sieur x soutient, il est vrai, a titre subsidiaire, que, s'il avait rachete la creance de 645260,24 f au titulaire initial de cette creance, c'etait en vue se sauvegarder son propre renom commercial ; mais que cette circonstance, a la supposer etablie, doit rester sans influence sur la determination des benefices imposables de l'entreprise du sieur x des lors que la perte qui aurait ete ainsi volontairement assumee l'a ete avant meme la creation de l'entreprise, est sans rapport avec celle-ci, et d'ailleurs hors de proportion avec l'importance reelle de ladite entreprise ; Cons., qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur x n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1964 dans les roles de la ville de ; rejet .