Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 14 decembre 1973 et tendant a l'ann ulation d'un jugement du 25 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif de marseille a ordonne, au profit de l'association climatique d'aide a l'enfance des hautes-alpes, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutee mise a sa charge au titre de l'annee 1970;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 261-7-1. du code general des impots, sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee : "les operations des oeuvres sans but lucratif, qui presentent un caractere social ou philanthropique : a soit lorsque ces operations ne sont pas remunerees en fonction du cout des services rendus et que les ressources des organismes interesses sont completees par des apports de la charite publique ou privee; b soit lorsque les prix pratiques ont ete homologues par l'autorite publique, que la gestion presente un caractere desinteresse et que des operations analogues ne sont pas couramment realisees par des entreprises soumises a l'impot. un decret en conseil d'etat precise ces conditions, et, notamment, les elements justificatifs du caractere desinteresse de la gestion". qu'aux termes de l'article 202 de l'annexe ii au code general des impots reprenant les dispositions du decret n. 67-731 du 30 aout 1967 pris pour l'application de l'article 261-7-1.-b du meme code le caractere desinteresse de la gestion des oeuvres visees a l'article 261-7-1.-b du code general des impots resulte de la reunion des conditions ci-apres : a les oeuvres doivent etre gerees et administrees a titre benevole par des personnes n'ayant, directement ou indirectement, soit elles-memes, soit par personnes interposees, aucun interet financier dans les resultats de l'exploitation; b les oeuvres ne doivent pas proceder a la distribution des benefices sous une forme quelconque soit directement, soit indirectement par l'octroi d'avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient au profit de personnes autres que celles en faveur desquelles l'activite de l'oeuvre est exercee; c l'activite des oeuvres doit etre strictement conforme a leur objet statutaire; d lorsque les oeuvres exercent des activites imposables celles-ci ne doivent constituer que le complement de l'activite generale";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que l'association climatique des hautes-alpes d'aide a l'enfance, a notamment pour objet, d'apres ses statuts, "de gerer des maisons d'enfants a caractere sanitaire ... et social, de faciliter l'hebergement d'enfants, pupilles d'etat ou de la nation ou presentes par la section departementale des hautes-alpes du comite de l'enfance"; que cette association a effectivement exploite la maison d'enfants dite "val pre vert" a abries hautes-alpes au cours de l'annee 1970; que, pour l'exercice de ses activites, l'association louait a la societe anonyme du grand hotel d'abries les locaux qu'elle utilisait; et que le loyer qu'elle lui versait etait notablement superieur a celui qui aurait resulte, de la valeur venale des locaux telle qu'elle a ete estimee par le service des domaines; que ledit loyer constituait ainsi un avantage ... au profit de ladite societe dont certains membres controlaient en son nom la gestion de l'association. que ladite gestion ne possedait donc pas le caractere desinteresse exige par l'article 202 de l'annexe ii du code general des impots; que le ministre est par suite fonde a soutenir que c'est en meconnaissance des textes rappeles ci-dessus que le tribunal administratif de marseille a, par le jugement attaque, estime que l'association presentait un caractere non lucratif;
Considerant toutefois qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande presentee par l'association;
Considerant qu'aux termes de l'article 261-7-2. du code general des impots, sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee : "les affaires effectuees par les institutions ou les etablissements fondes par les associations sous le regime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes regis par le code de la mutualite, en ce qui concerne exclusivement leurs etablissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hebergement ou des fondations ayant un but medical ou sanitaire et suppleant a l'equipement sanitaire du pays, des l'instant que ces institutions ou etablissements se bornent a une exploitation ou a des operations de caractere non lucratif et sous la condition que les prix pratiques aient ete homologues par l'autorite publique"; qu'il ressort de ces dispositions que l'exoneration prevue est subordonnee a la condition que la gestion des etablissements concernes ait un caractere non lucratif; que tel n'est pas le cas, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, de l'association demanderesse;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances est fonde a demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de marseille a accorde a l'association climatique d'aide a l'enfance decharge de la taxe sur la valeur ajoutee a laquelle elle a ete assujettie pendant la periode du 1er janvier au 31 decembre 1970, a raison de ses activites; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de restitution presentee par cette association devant le tribunal administratif;
Decide : Article 1er.- le jugement du tribunal administratif de marseille, en date du 25 juillet 1973, est annule. Article 2.- les droits dont le tribunal administratif a accorde decharge a l'association climatique d'aide a l'enfance des hautes-alpes sont remis a sa charge. la demande en restitution presentee par cette association est rejetee. Article 3.- les frais de timbre dont le remboursement a ete ordonne par le jugement attaque seront reverses au tresor. Article 4.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.