Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 25 juin 1975 du tribunal administratif de paris accordant a la dame gottlieb dite paula padani decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1970 dans un role de la ville de paris a raison de son activite de professeur de danse sous la rubrique "tenant un etablissement d'enseignement des arts d'agrement" ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1447 du code general des impots, "toute personne qui exerce une profession non comprise dans les exceptions de terminees par ce code, est assujettie a la contribution des patentes", et que le tableau a de son annexe 1 bis, range dans la 5e classe de la nomenclature des professions imposables a la patente celle de "tenant un etablissement d'enseignement des arts d'agrement", d'autre part qu'aux termes de l'article 1454 du meme code "ne sont pas assujettis a la contribution des patentes 2 les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrement " ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que la dame gottlieb donne elle-meme, sans le concours d'auxiliaires, a un petit nombre d'eleves, des lecons de danse dans une salle qu'elle loue quatre heures par semaine, et qui fait partie d'un ensemble de salles dit "studios morin" ou d'autres professeurs, dont l'activite est entierement independante de la sienne, dispensent egalement l'enseignement de la danse ou de la culture physique ; que si les "studios morin" sont signales sous le porche d'entree de l'immeuble par une plaque mentionnant notamment l'existence de cours de danse, aucune indication ne precise que la dame gottlieb est l'un des professeurs de danse exercant dans ces lieux et ne permet de connaitre les horaires de ses lecons ; que la salle qu'elle utilise ne comporte que le minimum d'amenagement strictement necessaire a l'enseignement de la danse ; que, dans ces circonstances, et eu egard a la faible importance des moyens mis en oeuvre, la dame gottlieb ne peut etre regardee comme exploitant un etablissement d'enseignement ; qu'elle doit, au contraire, en qualite de professeur d'art d'agrement, beneficier de l'exemption de la contribution des patentes prevue par les dispositions sus-reproduites de l'article 1454-2 precite du code general des impots ; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a accorde a la dame gottlieb decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1970 dans un role de la ville de paris ; rejet ; frais de timbre rembourses a la dame gottlieb .