VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME MICHELE X... DEMEURANT ... A PARIS 14E LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 FEVRIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1970 DU CHEF DE SERVICE SOUS-DIRECTEUR A LA DIRECTION DU PERSONNEL ET DES AFFAIRES GENERALES DE LA DELEGATION MINISTERIELLE A L'ARMEMENT PRONONCANT SA MUTATION DU BUREAU DES BREVETS ET INVENTIONS AU BUREAU DES LOGEMENTS DE LADITE DELEGATION MINISTERIELLE A L'ARMEMENT ET DES DECISIONS L'UNE EXPLICITE EN DATE DU 4 DECEMBRE 1970 ET L'AUTRE IMPLICITE REJETANT LE RECOURS HIERARCHIQUE QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE LA PRECEDENTE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LES DECISIONS SUSMENTIONNEES; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 48, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, QUI EST SEUL APPLICABLE AUX MUTATIONS DONT FONT L'OBJET LES AGENTS RELEVANT DU STATUT GENERAL DES FON CTIONNAIRES, SEULES LES MUTATIONS COMPORTANT CHANGEMENT DE RESIDENCE OU MODIFICATION DE LA SITUATION DE L'INTERESSE SONT SOUMISES A L'AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA MUTATION DE LA DAME X..., AGENT DE BUREAU AU MINISTERE DE LA DEFENSE, PRECEDEMMENT AFFECTEE AU BUREAU DES BREVETS D'INVENTION DE LA DELEGATION MINISTERIELLE POUR L'ARMEMENT ET MUTEE, PAR UNE DECISION DU 16 NOVEMBRE 1970, AU BUREAU DES LOGEMENTS DU MEME SERVICE, NE COMPORTAIT NI CHANGEMENT DE RESIDENCE, NI MODIFICATION DE LA SITUATION DE L'INTERESSEE; QUE CETTE MUTATION, DES LORS, POUVAIT REGULIEREMENT INTERVENIR SANS CONSULTATION PREALABLE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DES LETTRES PRODUITES PAR LA REQUERANTE QUE LA DECISION DU 16 NOVEMBRE 1970 PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE DEGUISEE; QU'AINSI, LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 2 DECEMBRE 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, QUI N'ETAIT PAS TENU DE PRESCRIRE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR LA REQUERANTE, A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ET DES DECISIONS CONFIRMATIVES INTERVENUES SUR SES RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUE;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME X.... ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.