Requete de la societe x tendant a l'annulation d'un jugement du 12 fevrier 1974 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur les societes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'anne 1961 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 10 du decret du 7 aout 1958 : "les titres de participation et les titres de placement sont inscrits au bilan pour leur valeur d'actif ; la valeur d'actif des actions d'apport est egale a la valeur nette des elements apportes telle qu'elle resulte de l'acte d'apport" ; qu'aux termes de l'article 11 du meme decret : "les depreciations des titres de participation et des titres de placement sont constatees, le cas echeant, par une provision determinee conformement aux regles suivantes. a la fin de chaque exercice, il est procede a une estimation des titres de participation et des titres de placement. les titres cotes sont evalues au cours moyen du dernier mois de l'exercice les plus-values apparaissant a la suite de cette estimation ne sont pas comptabilisees ; par contre, les moins-values sont inscrites aux comptes de provisions" ; Cons. qu'il resulte de l'instruction qu'en 1960 et 1961, la societe x a fait apport a la societe y de divers elements de son actif, en remuneration desquels elle a recu 272327 actions de la societe y ; que la societe x a inscrit ces titre a son bilan pour la somme globale de 20697000 francs, correspondant a la valeur des elements d'actif apportes, telle qu'elle resultait des actes d'apport ; qu'ayant compare cette valeur a la valeur boursiere des memes actions a la fin de l'exercice 1961, la societe x constata une moins-value egale a 7167789 francs et qu'elle inscrivit une provision de ce montant a son bilan du 31 decembre 1961 ; que le verificateur, estimant que la valeur boursiere desdites actions a la fin de l'exercice 1961 devait etre comparee a la seule valeur boursiere qu'elles avaient tant aux dates respectives des apports qu'a la fin de l'exercice 1960, reduisit cette provision pour depreciation de la somme de 7030650 f, qu'il reintegra dans le benefice imposable de la societe ;
Cons. qu'il n'est pas conteste que la valeur pour laquelle les actions de la societe y recues par la societe requerante en contrepartie de ses apports correspondait, conformement aux dispositions precitees de l'article 10 du decret du 7 aout 1958, a la valeur nette des elements apportes ; que, pour l'application de l'article 11 du meme decret, c'est a cette valeur d'actif que devait etre comparee la valeur boursiere desdites actions, a la fin de l'exercice 1961, en vue de determiner l'existence d'une moins-value et d'en inscrire le montant au compte de provisions ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la societe x est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de l'imposition litigieuse ; annulation ; decharge ; frais de timbre rembourses a la requerante .