Requete de la compagnie x anciennement compagnie y tendant a l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de paris du 11 decembre 1973, rejetant sa demande en decharge d'une cotisation d'impot sur les societes etablie a son nom au titre de l'annee 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 216 du code general des impots, dans la redaction applicable a l'exercice litigieux qui s'etend du 1er juillet 1965 au 30 juin 1966 : "i - lorsqu'une societe francaise par actions ou a responsabilite limitee possede, soit des actions nominatives d'une societe par actions, soit des parts d'interets d'une societe a responsabilite limitee, les produits nets des actions ou des parts d'interet de la seconde societe touches par la premiere au cours de l'exercice, sont retranches du benefice net total de celle-ci, defalcation faite d'une quote-part de frais et charges, lorsque ces actions ou parts d'interet remplissent les conditions prevues a l'article 145-1 a 4 bis et 7 ou a l'article 146. ii - la quote-part de frais et charges visee au paragraphe i est fixee forfaitairement a une fraction des produits calculee d'apres les taux ci-apres : la quote-part determinee conformement aux dispositions du present paragraphe ne peut toutefois exceder, pour chaque periode d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposes par la societe participante au cours de ladite periode" ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que la societe anonyme "compagnie y ", devenue la compagnie x , dont l'activite consiste a gerer son portefeuille de valeurs mobilieres, a encaisse au cours de l'exercice 1965-1966 des revenus provenant de ses filiales au sens de l'article 145 du code general des impots, d'un montant de 4 391881,99 f ; que la quote-part forfaitaire, determinee par application des taux prevus a l'article 216 precite du code general des impots, s'elevant a 772980,86 f, la societe a retranche des revenus susmentionnes une somme de 602124,63 f qu'elle regardait comme le montant total des "frais et charges" de l'exercice et qui etait inferieure a la quote-part forfaitaire ; que l'administration ayant rattache a cette somme une provision d'un montant de 476219,30 f constituee par la societe pour depreciation du portefeuille a la cloture de l'exercice, la quote-part forfaitaire susmentionnee devenait inferieure au montant des frais et charges ainsi compris, s'elevant a 1078343,93 f ; que l'administration a impute sur les dividendes exoneres la somme de 772980,86 f ;
Cons. que, pour contester le redressement qui a decoule de la rectification susmentionnee, la societe requerante soutient que la provision pour depreciation de titres, etant par hypothese sujette a revision, et meme, le cas echeant, a reintegration, en fonction de la variation des cours, ne peut etre regardee comme une charge de l'exercice, au sens de l'article 216 precite, et doit par suite, etre exclue du calcul de la quote-part a deduire du montant des dividendes exoneres ; Cons. que, pour l'application de l'article 216 du code general des impots, il y a lieu de se referer a l'article 39-1 du meme code dans sa redaction en vigueur a la date de l'imposition contestee, d'apres lequel "1 le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5 les provisions constituees en vue de faire face a des pertes ou charges nettement precisees et que des evenements en cours rendent probables, a condition qu'elles aient ete effectivement pratiquees dans les ecritures de l'entreprise " ; Cons. que la provision pour depreciation du portefeuille de valeurs mobilieres constituee par la compagnie y au bilan de cloture de l'exercice arrete le 30 juin 1966, avait la nature d'une charge, au sens des articles 39-1-5 et 216 susrappelees ; que, dans ces conditions, c'est a bon droit que l'administration en a tenu compte pour le calcul de la quote-part deductible des dividendes exoneres ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la societe anonyme "compagnie x ", n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de l'imposition contestee ; rejet .