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28/01/1976 | FRANCE | N°89369

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 janvier 1976, 89369


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la "societe chimique des mureaux", societe anonyme dont le siege est aux mureaux yvelines ..., representee par ses representants legaux en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 14 novembre 1972 et 22 mai 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete partiellement son opposition au titre de perception qui lui a ete notifie le 14 octobre 1956 pour avoir paiement de

droits et penalites en matiere de taxes sur le...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la "societe chimique des mureaux", societe anonyme dont le siege est aux mureaux yvelines ..., representee par ses representants legaux en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 14 novembre 1972 et 22 mai 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete partiellement son opposition au titre de perception qui lui a ete notifie le 14 octobre 1956 pour avoir paiement de droits et penalites en matiere de taxes sur le chiffre d'affaires pour la periode du 1er avril 1953 au 25 juin 1955;
Vu le code general des impots; Vu la loi du 10 avril 1954 et le decret du 31 decembre 1954; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
En ce qui concerne les entretoises achetees par la societe requerante : Considerant qu'aux termes de l'article 271-34. du code general des impots, dans sa redaction applicable pendant la periode d'imposition, sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee "les operations de vente, de commission et courtage portant sur les dechets neufs d'industrie, ainsi que sur les articles et matieres d'occasion"; que, par "articles d'occasion", au sens de cette disposition, il convient d'entendre tous les articles" qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison a soi-meme realisee par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation mais sont encore propres a etre employes soit en l'etat, soit apres reparation;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe chimique des mureaux a acquis en 1954 et 1955, soit de diverses entreprises, soit de la societe nationale des chemins de fer francais elle-meme, divers lots de barres de cuivre dites entretoises provenant de stocks detenus par la s.n.c.f. et dont celle-ci n'avait plus l'emploi; que ces achats ont ete effectues en franchise de la taxe sur la valeur ajoutee, sous le couvert d'attestations certifiant que lesdits produits devaient etre exportes; qu'ayant constate qu'une partie desdites entretoises avait ete revendue en france par la societe requerante, le service a mis a sa charge les droits correspondants; que, pour contester le bien-fonde de ce redressement, ladite societe soutient que ces entretoises constituaient des articles d'occasion exoneres de taxe;
Considerant qu'il n'est pas conteste que lesdits materiels n'avaient jamais ete utilises lorsque la societe chimique des mureaux les a achetes; que la circonstance que la s.n.c.f. les avait initialement acquis sans intention de les revendre n'a pu leur faire perdre leur caractere de produits neufs; que, des lors, la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que les operations portant sur ces entretoises devaient beneficier de l'exoneration prevue par les dispositions precitees de l'article 271-34. du code general des impots;
Considerant enfin que, si ladite societe soutient qu'une partie des droits mis a sa charge a ce titre aurait porte sur un lot de 18.945 kgs effectivement exporte, il resulte des pieces du dossier qu e, posterieurement a l'emission du titre de perception litigieux, un degrevement lui a ete accorde a raison des operations portant sur ce lot; qu'en validant partiellement le titre de perception, le tribunal administratif a tenu compte de ce degrevement; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre, le moyen susanalyse doit etre ecarte;
En ce qui concerne la deduction effectuee par la societe requerante de taxes sur le chiffre d'affaires mentionnees sur certaines factures d'achat : Considerant qu'en application de l'article 275 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant la periode litigieuse, le fait generateur de la taxe a la production puis de la taxe sur la valeur ajoutee est constitue par la livraison des marchandises; qu'en vertu des dispositions des articles 5 et 18 de la loi du 10 avril 1954, les operations de vente, de commission et de courtage portant sur les dechets neufs d'industrie sont exonerees des taxes sur le chiffre d'affaires a compter du 1er juillet 1954; qu'aux termes de l'article 1er du decret du 31 decembre 1954 : "doivent etre operees en suspension du payement de la taxe sur la valeur ajoutee les ventes de metaux non ferreux portant sur les dechets lingotes, les crasses, mattes, cendres et residus, quelle qu'en soit la teneur metallique, ainsi que sur tous les produits bruts dits de deuxieme fusion, quelles que soient les formes qui leur sont donnees telles que masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains et grenailles";
Considerant que la societe chimique des mureaux a deduit de la taxe sur la valeur ajoutee dont elle etait redevable a raison de ses ventes le montant de la taxe a la production et de la taxe sur la valeur ajoutee mentionne sur certaines factures d'achat; qu'a concurrence de 32.009.739 anciens francs, le service a estime que cette deduction n'etait pas fondee, des lors qu'elle correspondait a des taxes qui n'etaient pas dues a raison des achats effectues;
Considerant qu'il resulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait operees par le tribunal de grande instance de marseille et la cour d'appel d'aix-en-provence dans l'instance relative aux poursuites engagees contre le president-directeur general de la societe chimique des mureaux ... que certaines des factures d'achat mentionnees ci-dessus se rapportaient a des dechets neufs d'industrie qui n'ont ete effectivement livres a ladite societe que posterieurement au 1er juillet 1954, alors que les operations portant sur de tels produits etaient exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee; que d'autres, parmi ces factures, etablies en octobre, novembre et decembre 1954, se rapportaient faussement a des produits soumis a la taxe sur la valeur ajoutee, alors que les livraisons correspondantes avaient porte en realite sur des dechets exoneres de cette taxe depuis le 1er juillet 1954; qu'enfin les autres factures se rapportaient a des produits vises par les dispositions precitees du decret du 31 decembre 1954, et qui n'ont ete effectivement livres a la societe requerante que posterieurement a l'entree en vigueur de ces dispositions ;
Considerant qu'en application des textes precites, les taxes mentionnees sur ces factures, qu'elles aient ete ou non payees par les vendeurs, n'etaient manifestement pas dues; que des lors la societe chimique des mureaux n'etait pas fondee a en deduire le montant de celui des taxes dont elle etait elle-meme redevable;
En ce qui concerne les ventes de produ its de peinture effectuee en suspension de taxe : Considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 266 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant la periode litigieuse, les operations portant sur des produits ou marchandises destines a l'exportation pouvaient etre effectuees en suspension des taxes sur le chiffre d'affaires; Considerant que la societe chimique des mureaux a effectue des ventes de produits de peinture en suspension de taxe qu'elle n'a pas etabli que les produits ayant fait l'objet desdites ventes etaient destines a l'exportation; que c'est par suite a bon droit que le service a mis a sa charge les droits eludes a l'occasion desdites ventes;
En ce qui concerne les operations de transformation de metaux non ferreux effectuees par la societe requerante : Considerant que, de 1953 a 1955, la societe chimique des mureaux a vendu des lingots fabriques a l'aide de dechets de metaux non ferreux; qu'il resulte de l'instruction que les operations de transformation auxquelles s'est ainsi livree ladite societe ne s'appliquaient pas distinctement a un lot de dechets appartenant a un client determine auquel auraient ete restitues les lingots provenant exclusivement du traitement des dechets qu'il avait apportes; que, dans ces conditions, la societe requerante doit etre regardee comme s'etant livree non pas a des operations de facon, mais a des achats, a des fabrications et a des ventes pour son propres compte; que c'est par suite a bon droit qu'elle a ete assujettie aux taxes sur le chiffre d'affaires a raison du prix des produits livres par elle a ses clients dans les conditions indiquees ci-dessus;
En ce qui concerne les produits factures a la societe "transformation industrielle" : Considerant que la societe chimique desmureaux a livre en octobre 1954 a la societe "affineries de juvisy" 153.992 kgs de metaux non ferreux; qu'elle a, le 30 octobre 1954, facture ces marchandises a la societe "transformation industrielle" en les qualifiant de "materiel d'affinage"; qu'estimant qu'elle n'etait pas passible a ce titre de la taxe sur la valeur ajoutee elle a mentionne sur ladite facture la taxe sur les transactions au taux de 1,01 %; que la societe requerante soutient que ces transactions portaient sur des "dechets lingotes", c'est a dire sur des dechets de metaux, exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee en application des dispositions susrappelees de la loi du 10 avril 1954, et qu'elle avait fondus en lingot;
Considerant que la transformation de dechets de metaux en lingots fait perdre auxdits dechets leur caractere specifique pour former un produit nouveau et different; qu'elle constitue ainsi non une operation de conditionnement, mais une operation de production; qu'il suit de la que, meme en admettant que les marchandises vendues aient constitue des "dechets lingotes" comme le soutient la societe requerante, celle-ci etait passible de la taxe sur la valeur ajoutee a raison de leur production et ne pouvait avant l'entree en vigueur du decret precite du 31 decembre 1954, les vendre en suspension de cette taxe; que c'est par suite a bo n droit que le service a mis a sa charge les droits eludes a l'occasion de ces ventes;
En ce qui concerne les produits factures en suspension de taxe a la societe "omnium commercial du sud-est" et a la "societe marseillaisse de chaudronnerie et de tuyauterie" : Considerant que la societe chimique des mureaux a vendu, au cours de l'annee 1954, d'importantes quantites de metaux non ferreux a la societe "omnium commercial du sud-est" et a la societe marseillaise de chaudronnerie et de tuyauterie"; que ces ventes ont ete effectuees en suspension de la taxe a la production puis de la taxe sur la valeur ajoutee, sur presentation d'attestations d'exportation;
Considerant qu'il resulte de l'instruction qu'a cette epoque, les activites des deux societes "omnium commercial du sud-est" et "societe marseillaise de chaudronnerie et de tuyauterie" tendaient uniquement a la realisation d'operations frauduleuses; que les attestations d'exportation produites par elles ne correspondaient pas a la realite; qu'en effet les deux societes dont s'agit n'ont pas exporte les produits achetes en suspension de taxe a la societe chimique des mureaux, mais les ont revendus en france a d'autres entreprises auxquelles la societe requerante les livrait directement, et ont mentionne sur leurs factures de vente des taxes qu'elles n'ont pas versees au tresor;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe chimique des mureaux avait connaissance de la nature des operations auxquelles se livraient ces deux societes; qu'elle ne peut utilement se prevaloir de la decision par laquelle le tribunal de grande instance de marseille et la cour d'appel d'aix ont, dans l'instance susmentionnee, prononce sur ce point la relaxe de son president-directeur general en raison du doute eprouve par ces juridictions sur sa participation personnelle a ces operations; que ladite societe ne peut, dans ces conditions, se prevaloir des dispositions de l'article 266 du code general des impots autorisant la vente en suspension de taxe des produits destines a l'exportation; que c'est par suite a bon droit que le service a mis a sa charge les droits eludes a l'occasion de ses ventes aux deux societes precitees;
En ce qui concerne les produits factures en suspension de taxe a la societe frid et cie : Considerant qu'aucune attestation d'exportation n'a ete produite concernant les ventes faites en suspension de taxe par la societe chimique des mureaux a la societe frid et cie; que c'est par suite a bon droit que le service a mis a la charge de la societe requerante les droits eludes a l'occasion desdites ventes;
En ce qui concerne les interets et agios verses a la societe requerante par ses clients : Considerant que le service a reintegre dans le chiffre d'affaires imposable de la societe chimique des mureaux, pour la periode du 1er avril 1953 au 25 juin 1955, le montant d'interets et agios perc us par elle; que la societe requerante, qui ne conteste pas le montant de ces encaissements, se borne a soutenir qu'elle a supporte des charges financieres a l'occasion des reports d'echeance consentis a ses clients, mais qu'elle ne pretend pas etre en mesure, a l'aide de ses documents comptables des annees 1953, 1954 et 1955, d'etablir qu'elle a effectivement supporte de tels frais; qu'il suit de la, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le supplement d'instruction demande, que la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que les interets et agios litigieux ont ete inclus dans son chiffre d'affaires imposable;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que la societe chimique des mureaux n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a valide le titre de perception litigieux a concurrence des droits


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89369
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - [1] - RJ1 Articles d'occasion - Notion - [art - 271-34 du C - G - I - Rédaction 1955] - [2] - RJ2 Affaire d'exportation - Vente en suspension de taxes - Conditions [art - 266 du C - G - I - Rédaction 1955].

19-06-01-02[1] Par "articles d'occasion", au sens de l'article 271-34 du C.G.I. [rédaction 1955], il convient d'entendre tous les "articles" qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation mais sont encore propres à être employés soit en l'état, soit après réparation [1]. Des matériels revendus neufs par la S.N.C.F. qui n'en avait plus l'emploi ne sont pas des articles d'occasion.

- RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Opération de transformation - Travaux de façon [non].

19-06-01-02[2] Pour bénéficier de la suspension de taxe prévue par l'article 266 du C.G.I. pour les ventes de produits destinés à l'exportation, le vendeur doit établir que les produits vendus sont destinés à l'exportation. Caractère inopérant de la présentation d'attestations d'exportation en cas de circuit de fraude [2].

- RJ4 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Cas où la taxe a été payée mais n'était pas due.

19-06-02-01 Fabrication de lingots à partir de déchets de métaux non ferreux. Ces opérations de transformation ne s'appliquaient pas distinctement à un lot de déchets appartenant à un client déterminé auquel auraient été restitués les lingots provenant exclusivement du traitement des déchets apportés par lui. Dans ces conditions il ne s'agit pas d'opérations de façon, mais d'achats, fabrications et ventes pour le propre compte de l'entreprise de transformation [3].

19-06-02-02-03-05 Lorsque les taxes mentionnées sur des factures, qu'elles aient été ou non payées par les vendeurs, n'étaient manifestement pas dues, l'acheteur ne peut déduire leur montant des taxes dont il est lui-même redevable [4].


Références :

CGI 271-34 [1955] CGI 275 [1956] CGI 266 [1955]
Décret du 31 décembre 1954
Loi du 10 avril 1954 art. 5 ET 18

1. CONF. Conseil d'Etat 1972-07-07 Société "Savila" Recueil Lebon P. 532. 2. CONF. Conseil d'Etat 1972-11-03 Société des Etablissements Dreyer Recueil Lebon P. 701. 3. CONF. Conseil d'Etat 1969-12-19 N. 65311 Société centrale d'affinage et de fonderie Recueil Lebon P. 829. 4. COMP. 1964-11-29 Société Otto Lazar et Cie N. 54028 Recueil Lebon P. 600


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 89369
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:89369.19760128
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