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21/01/1976 | FRANCE | N°94347

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1976, 94347


Vu la requete presentee par le sieur ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mars 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 18 decembre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations afferentes a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1964, ainsi que des cotisations a l'impot sur le revenu des personnes physiques, a la taxe complementaire et a la taxe d'apprentissage qui lui ont e

te assignees au titre des annees 1965 et 1966 ;...

Vu la requete presentee par le sieur ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mars 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 18 decembre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations afferentes a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1964, ainsi que des cotisations a l'impot sur le revenu des personnes physiques, a la taxe complementaire et a la taxe d'apprentissage qui lui ont ete assignees au titre des annees 1965 et 1966 ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les impositions etablies au titre de 1964 et de 1966 : Considerant que les impositions en litige ont ete mises en recouvrement respectivement les 30 juin 1965 et 30 decembre 1968; qu'ainsi le delai de reclamation expirait, pour la premiere, le 31 decembre 1966, sans que le requerant impose au vu de sa propre declaration, soit fonde a arguer d'un faux emploi et, pour la seconde, le 31 decembre 1969, alors meme que l'avertissement touchant l'annee 1966 ne lui serait parvenu, comme il le soutient, qu'en janvier 1969 ; que les reclamations adressees au directeur ne sont parvenues que, respectivement, le 28 decembre 1969 et le 28 decembre 1970, soit apres l'expiration des delais susmentionnes ; que, par suite, c'est a bon droit que le tribunal administratif de paris a declare non recevables les conclusions du sieur ... dirigees contre les impositions des annees 1964 et 1966 ;
Sur les impositions etablies au titre de 1965 : Considerant que, pour demander la reduction des impositions auxquelles il a ete assujetti, le sieur ... se borne a soutenir que son benefice aurait du etre evalue selon la procedure speciale au forfait et non sous le regime du benefice reel ; qu'il invoque, pour contester le bien-fonde de ces impositions, le motif qu'il n'aurait pas effectivement signe la declaration d'option pour l'imposition d'apres le benefice reel et qu'en tout etat de cause, cette declaration aurait ete formulee prematurement, avant le 1er janvier 1965 ; qu'en consequence, son benefice aurait du etre evalue selon le regime du forfait ;
Considerant qu'aux termes de l'article 50-2 du code general des impots dans sa redaction applicable tant en 1964 qu'en 1965 " par derogation aux dispositions du 1 , les contribuables ... ont la faculte d'etre soumis au regime de l'imposition d'apres le benefice reel. a cet effet, ils doivent notifier leur choix a l'inspecteur des impots - contributions directes - avant le 1er fevrier de l'annee suivant celle au titre de laquelle l'impisition est etablie. l'option est valable pour ladite annee et les deux annees suivantes. pendant cette periode, elle est irrevocable " ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que l'administration a recu une lettre manuscrite datee du 29 decembre 1964, signee du nom du sieur ... et de l'initiale de son prenom, demandant l'imposition d'apres le benefice reel ; qu'a supposer meme que cette demande n'ait pas ete signee de l'interesse lui-meme, celui-ci a, le 11 mars 1965, adresse a l'administration la declaration des resultats reels de son exploitation -pour 1964 a laquelle il etait tenu en consequence de cette option; qu'il reconnait avoir lui-meme signe cette declaration; qu'il ressort de ces faits que l'interesse a manifeste ainsi sa volonte d'etre impose d'apres le benefice reel; que, des lors, la mesure de verification d'ecriture sollicite par le requerant n'est pas utile ; que l'interesse a manifeste ainsi sa vo
Considerant que la circonstance que la declaration d'option ait ete faite le 29 decembre 1964, soit anterieurement au 1er janvier 1965, ne saurait entrainer la nullite de cette declaration non plus que celle des impositions correspondantes ;
Considerant que l'option ainsi exercee couvrait les annees d'imposition 1964, 1965 et 1966 ; que, des lors, le requerant n'est pas fonde a soutenir qu'il aurait ete impose a tort, au titre de 1965, sous le regime du benefice reel, tant a l'impot sur le revenu des personnes physiques qu'a la taxe complementaire ; qu'en ce qui concerne la taxe d'apprentissage il ne developpe aucun moyen a l'appui de sa requete : qu'il suit de l'ensemble de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a demander la reformation du jugement attaque ;
Decide : Article 1er - la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94347
Date de la décision : 21/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Option pour le régime du bénéfice réel - Preuve et date de l'option.

19-04-02-01-06-02 L'administration a reçu une lettre manuscrite datée du 29 décembre 1964, signée du nom du contribuable et de l'initiale de son prénom, demandant l'imposition d'après le bénéfice réel. A supposer même que cette demande n'ait pas été signée de l'intéressé lui-même, celui-ci a, le 11 mars 1965, adressé à l'administration la déclaration des résultats réels de son exploitation pour 1964 à laquelle il était tenu en conséquence de cette option. Il reconnaît avoir lui-même signé cette déclaration. Il a donc ainsi manifesté sa volonté d'être imposé d'après le bénéfice réel. La circonstance que la déclaration d'option ait été faite antérieurement au 1er janvier 1965 ne saurait entraîner la nullité de cette déclaration non plus que celle des impositions correspondantes.


Références :

CGI 50-2 [1964-1965]


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1976, n° 94347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94347.19760121
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