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03/12/1975 | FRANCE | N°95755

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 décembre 1975, 95755


REQUETE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 10 AVRIL 1974 PAR LEQUEL LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE A LA S.C.I. "LES VERGNOLLES" LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE CLINIQUE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; LE DECRET N 70-1016 DU 28 OCTOBRE 1970 ; LE REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE APPROUVE LE 18 AVRIL 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR ...

REQUETE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 10 AVRIL 1974 PAR LEQUEL LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE A LA S.C.I. "LES VERGNOLLES" LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE CLINIQUE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; LE DECRET N 70-1016 DU 28 OCTOBRE 1970 ; LE REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE APPROUVE LE 18 AVRIL 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE DE L'EXECUTION DE L'ARRETE EN DATE DU 10 AVRIL 1974 PAR LEQUEL LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VERGNOLLES" PRESENTE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE MESURE ET QUE, L'UN AU MOINS DES MOYENS INVOQUES PAR LA VILLE EST EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DE CET ARRETE ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRETE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION ; SURSIS A EXECUTION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95755
Date de la décision : 03/12/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice de nature à justifier le sursis - Permis de construire - Préjudice résultant pour une commune de l'exécution d'un arrêté accordant un permis de construire.

54-03-03-02-02, 68-03-07 Le préjudice qui serait résulté pour la ville d'Aix-en-Provence de l'exécution d'un arrêté préfectoral accordant un permis de construire justifiait, en l'espèce, qu'il fût sursis à l'exécution de cette décision.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice résultant pour une commune de l 'exécution d'un arrêté accordant un permis de construire.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1975, n° 95755
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bianco
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:95755.19751203
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