REQUETE DE LA VILLE DE DOUAI TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 26 JUILLET 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE LUI ACCORDANT DES INDEMNITES QU'ELLE ESTIME INSUFFISANTES A LA SUITE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE SES ARCHITECTES ET DE SES ENTREPRENEURS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LES ARTICLES 1154, 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL MODIFIE NOTAMMENT PAR LES LOIS DES 5 JUILLET 1972 ET 11 JUILLET 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RESPONSABILITE DES ENTREPRENEURS ENVERS LE MAITRE DE A... : - CONSIDERANT QUE LES DESORDRES RELEVES DANS LES CARRELAGES ET LES CANALISATIONS D'EGOUTS POSES PAR LA SOCIETE LESTARQUIT AU LYCEE DE GARCONS DE DOUAI, AINSI QUE LES DEGRADATIONS CONSECUTIVES A LA MAUVAISE EXECUTION PAR LA MEME SOCIETE DE L'ENDUIT DU COUVRE-MUR DU BATIMENT DE L'INTERNAT RENDAIENT LES IMMEUBLES AFFECTES PAR CES DEFECTUOSITES IMPROPRES A LEUR DESTINATION ; QU'IL EN EST DE MEME DES DESPRDDRES AFFECTANT LE PLAFOND, LES PARQUETS ET LES MURS DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE RELEVANT DES MARCHES SOUSCRITS PAR LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ; QUE CES DOMMAGES ONT REVETU UNE IMPORTANCE TELLE, PAR RAPPORT AU COUT TOTAL DE L'OUVRAGE, QUE LA VILLE DE DOUAI EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES A ECARTES DES CHEFS DE PREJUDICE DONT ELLE EST EN DROIT DE DEMANDER REPARATION ; CONS., EN REVANCHE, QUE LES DESORDRES CONSTATES DANS LES MOSAIQUES DES FACADES ET LES DISPOSITIFS DE FERMETURE DES VASISTAS ET DES CHASSIS N'ONT EU POUR EFFET NI DE RENDRE LES OUVRAGES AFFECTES PAR CES DOMMAGES IMPROPRES A LEUR DESTINATION, NI DE COMPROMETTRE LEUR SOLIDITE ; QU'AINSI LA VILLE DE DOUAI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE L'INDEMNISER DES DOMMAGES CAUSES PAR CES DESORDRES ; SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS : - CONS. QUE LES DEGRADATIONS RELEVEES DANS LES CARRELAGES ET LES DESORDRES SURVENUS DANS LES CANALISATIONS RESULTENT A LA FOIS D'UNE ERREUR DE CONCEPTION DES ARCHITECTES ET D'UNE MAUVAISE EXECUTION DU TRAVAIL PAR LES ENTREPRENEURS ; QUE LES AUTRES DESORDRES RETENUS TROUVENT LEUR ORIGINE A LA FOIS DANS DES MALFACONS COMMISES PAR LES ENTREPRISES ET DANS LES NEGLIGENCES DES ARCHITECTES QUI ONT INSUFFISAMMENT SURVEILLE L'EXECUTION DES TRAVAUX ; QUE CETTE IMPUTABILITE COMMUNE AUX ARCHITECTES ET AUX ENTREPRISES JUSTIFIE QUE LA RESPONSABILITE DES UNS ET DES AUTRES SOIT SOLIDAIREMENT ENGAGEE ENVERS LE MAITRE DE A... ;
SUR LA DATE D'EVALUATION DES FRAIS DE REPARATION ET DE REMISE EN ETAT DES LIEUX : - CONS. QUE L'EVALUATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LA VILLE DE DOUAI, DU CHEF DE LA DEGRADATION DE SES IMMEUBLES, DEVAIT ETRE FAITE A LA DATE OU, LEUR CAUSE AYANT PRIS FIN ET LEUR ETENDUE ETANT CONNUE, IL POUVAIT ETRE PROCEDE AUX TRAVAUX DESTINES A LES REPARER ; QU'EN L'ESPECE, CETTE DATE EST, AU PLUS TARD, CELLE DU 31 OCTOBRE 1967 A LAQUELLE L'EXPERT Z... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DEPOSE SON RAPPORT, QUI DEFINISSAIT AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LA NATURE ET L'ETENDUE DES TRAVAUX NECESSAIRES ; QUE SI LA VILLE DE DOUAI FAIT VALOIR QU'ELLE AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE FINANCER CES TRAVAUX SUR SES FONDS LIBRES, DES LE 31 OCTOBRE 1967, ELLE NE JUSTIFIE PAS AVOIR FAIT LES DILIGENCES REQUISES POUR SE PROCURER, LE CAS ECHEANT PAR UN EMPRUNT, LES FONDS NECESSAIRES OU S'ETRE HEURTEE SUR CE PLAN A DES DIFFICULTES INSURMONTABLES ; QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS DAVANTAGE S'ETRE TROUVEE EN PRESENCE DE DIFFICULTES TECHNIQUES MAJEURES POUR FAIRE CES TRAVAUX, LES UNS DEVANT ETRE EXECUTES A L'EXTERIEUR DES BATIMENTS ET LES AUTRES ETANT SUSCEPTIBLES DE L'ETRE AU COURS DES PERIODES DE VACANCES ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU, AINSI QUE L'A FAIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DE REJETER LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE DOUAI TENDANT A CE QUE L'EVALUATION SOIT FAITE AUX DATES OU ELLE A EXECUTE LES TRAVAUX ; SUR LE MONTANT DES INDEMNITES ALLOUEES A LA VILLE DE DOUAI EN PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE LE REMPLACEMENT DE LA TOTALITE DES PLAQUES DE CUIVRE DE LA TOITURE, DEMANDE PAR LA VILLE DE DOUAI, N'EST PAS JUSTIFIE PAR L'INSTRUCTION ; QU'IL RESULTE, AU CONTRAIRE, DES RESULTATS DE LA REMISE EN ORDRE PARTIELLE EXECUTEE A L'INITIATIVE DE L'EXPERT C... LES TRAVAUX DECRITS ET PROPOSES PAR CELUI-CI DANS SON RAPPORT ONT PERMIS DE RETABLIR UNE ETANCHEITE SATISFAISANTE ; QUE LA VILLE N'EN CONTESTE D'AILLEURS PAS L'EFFICACITE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN ARRETANT L'INDEMNITE DUE A LA VILLE DE DOUAI EN REPARATION DES DESORDRES SURVENUS DANS LES TOITURES AU MONTANT DU DEVIS RESULTANT DE L'EXTENSION DE CES TRAVAUX A L'ENSEMBLE DE LA TOITURE, SOIT A 115 891 F, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE EVALUATION DU PREJUDICE DONT LA VILLE DE DOUAI EST EN DROIT D'OBTENIR REPARATION DE CE CHEF ; CONS. QU'IL RESULTE DU MEME RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES REFECTIONS ENTRAINEES PAR LA REMISE EN ORDRE DES CARRELAGES POSES DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES REPRESENTAIENT UNE DEPENSE DE 172 584F ; QUE LA VILLE DE DOUAI N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LA SOMME AINSI ARRETEE ETAIT INSUFFISANTE POUR REPARER LA TOTALITE DE CES DOMMAGES ; QUE, DES LORS, LA VILLE DE DOUAI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'EN LUI ALLOUANT LA SOMME SUSVISEE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EVALUATION INEXACTE DU PREJUDICE QUE CES DESORDRES LUI ONT CAUSE ;
SUR LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A LA VILLE DE DOUAI POUR LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES CARRELAGES, DES CANALISATIONS D'EGOUT ET DE L'ENDUIT D'UN COUVRE-MUR, RELEVANT DES MARCHES SOUSCRITS PAR L'ENTREPRISE LESTARQUIT DOIVENT ETRE EVALUES RESPECTIVEMENT A 7 041 F, 18 500 F ET 6 103 F ; QUE LE MONTANT DES REPARATIONS ENTRAINEES PAR LES DOMMAGES SUBIS PAR LE PLAFOND, LES PARQUETS ET LES MURS DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE, RELEVANT DES MARCHES SOUSCRITS PAR LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DOIT ETRE EVALUE, AU TOTAL A 39 984 F ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE DOUAI EST FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE CE JUGEMENT A REJETE A DUE CONCURRENCE SES DEMANDES D'INDEMNITES SUR CES DIFFERENTS CHEFS DE DOMMAGES ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE QUE LES INDEMNITES DUES A LA VILLE DE DOUAI, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A EPROUVE, DOIVENT ETRE PORTEES AU TOTAL A LA SOMME DE 360 103 F ; QUE LA PART DEVANT INCOMBER SUR CETTE SOMME A TITRE DEFINITIF S'ELEVE RESPECTIVEMENT A 155 938 F POUR LES ARCHITECTES, A 10 963 F POUR L'ENTREPRISE LESTARQUIT, A 86 918 F POUR LES COUVREURS REUNIS ET A 106 284 F POUR LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES. SUR LES INTERETS : - CONS. QUE LA VILLE DE DOUAI DEMANDE QUE LES SOMMES QUI LUI SONT ALLOUEES POUR LES DOMMAGES, DONT L'EVALUATION A ETE FAITE, COMME IL EST DIT CI-DESSUS, A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1967 PORTENT INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 4 FEVRIER 1966, DATE DE SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES CONCLUSIONS ; SUR LES INTERETS DES INTERETS : - CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LES 26 SEPTEMBRE 1972 ET 28 SEPTEMBRE 1973 ; QU'A CHACUNE DE CES DATES, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ; 8CONDAMNATION DU SIEUR X..., DES HERITIERS DU SIEUR Y... ET DU SIEUR B... D'UNE PART, DE LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES D'AUTRE PART, A PAYER SOLIDAIREMENT LA SOMME DE 212 568 F A LA REQUERANTE ; CONDAMNATION DU SIEUR X..., DES HERITIERS DU SIEUR Y... ET DU SIEUR B... D'UNE PART, DE L'ENTREPRISE LESTARQUIT D'AUTRE PART, A PAYER SOLIDAIREMENT LA SOMME DE 31 644 F A LA REQUERANTE ; REFORMATION EN CE SENS ; LES INDEMNITES ALLOUEES A LA REQUERANTE ET S'ELEVANT A 360 103 F PORTERONT INTERETS A COMPTER DU 4 FEVRIER 1966 ; INTERETS ECHUS LES 26 SEPTEMBRE 1972 ET 28 SEPTEMBRE 1973 CAPITALISES A CES DATES POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DES INTIMES .