VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR 1° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU HAVRE SEINE-MARITIME ... LE SIEUR Y... LAYER, DEMEURANT AU HAVRE, ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 16 MAI ET 28 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE D'UNE PART, LES CONCLUSIONS DU SIEUR Z... TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE INTEGRALEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 23 SEPTEMBRE 1969, D'AUTRE PART CELLES DE LA CAISSE TENDANT A OBTENIR DE L'ETAT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE A LA VICTIME ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LE 23 SEPTEMBRE 1969, LE SIEUR Z..., EMPLOYE DE L'ENTREPRISE LEJEUNE DU HAVRE, QUI PARTICIPAIT A L'EMBARQUEMENT D'ANIMAUX PARQUES DANS LA STATION DE QUARANTAINE DU PORT AUTONOME DU HAVRE, A ETE GRIEVEMENT BLESSE PAR LA CHUTE DE LA PASSERELLE MOBILE UTILISEE POUR LE TRANSBORDEMENT DU BETAIL, QUE MANOEUVRAIT LE SIEUR X... ; QUE CET ACCIDENT EST DU A LA FOIS A UN VICE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SECURITE DU TREUIL ACTIONNANT LA PASSERELLE ET A UNE FAUTE DU SIEUR X..., QUI N'A PAS PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR PALLIER LA DEFAILLANCE DU SYSTEME DE SECURITE ; QUE LES LOCAUX DE QUARANTAINE RELEVAIENT DU CONTROLE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ; QUE LA PASSERELLE INCRIMINEE ETAIT PROPRIETE DE L'ETAT ET QUE SON UTILISATION ET SON ENTRETIEN ETAIENT ASSURES PAR LES SERVICES VETERINAIRES DU HAVRE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ; QUE LE SIEUR X..., PREPOSE DES SERVICES VETERINAIRES DU HAVRE, AVAIT DANS SES ATTRIBUTIONS LA MANOEUVRE DE LA PASSERELLE ET NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT AGI POUR LE COMPTE ET SOUS LA RESPONSABILITE DU SIEUR Z.... QU'AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER ; QU'AINSI LE SIEUR Z... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU 9 MARS 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE, COMME MAL DIRIGEE, LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
SUR L'INDEMNITE DUE AU SIEUR Z... ET SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE : CONSIDERANT QUE, DU FAIT DE L'ACCIDENT, LE SIEUR Z... A SUBI UN PREJUDICE DONT IL EST FONDE A DEMANDER L'ENTIERE REPARATION PAR L'ETAT ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS D'APPRECIER L'ETENDUE DE CE PREJUDICE ; QUE DES LORS, IL Y A LIEU D'ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET D'EVALUER S'IL Y A LIEU LES SOUFFRANCES PHYSIQUES, LE PREJUDICE ESTHETIQUE ET LES TROUBLES DE TOUTE NATURE DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LE SIEUR Z... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 9 MARS 1973 EST ANNULE EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL A REJETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR Z... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE DIRIGEES CONTRE L'ETAT. ARTICLE 2.- L'ETAT EST DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 23 SEPTEMBRE 1969 AU SIEUR Z... A LA STATION DE QUARANTAINE DU PORT AUTONOME DU HAVRE.
ARTICLE 3.- IL SERA PROCEDE AVANT DIRE DROIT SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR Z... ET SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE SUSVISEE PAR UN EXPERT B..., DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE : 1° D'EXAMINER LE SIEUR Z..., DE DECRIRE SON ETAT ET LES CONSEQUENCES QUI SONT RESULTEES POUR LUI DE L'ACCIDENT DU 23 SEPTEMBRE 1969, 2° DE DETERMINER LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET S'IL Y A LIEU D'EVALUER LES SOUFFRANCES PHYSIQUES, LE PREJUDICE ESTHETIQUE ET LES TROUBLES DE TOUTE NATURE DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIES PAR LE SIEUR Z.... ARTICLE 4.- L'EXPERT A... SERMENT DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT OU DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN OU PAR ECRIT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT. ARTICLE 5.- LES DEPENS SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 6.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.