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29/10/1975 | FRANCE | N°84896

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 octobre 1975, 84896


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE PRESENTES PAR LE SIEUR A... MARCEL, JULES , COMMANDANT DE L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT A BOULOGNE HAUTS-DE-SEINE , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1971 ET LE 27 SEPTEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LES DECISIONS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DES 28 AOUT 1969 ET 15 SEPTEMBRE 1970 REJETANT SES DEMANDES TENDANT AU BENEFICE DU CONGE ANTICIPE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ET

LES DECISIONS D'ATTRIBUTION DE CE CONGE EN 1969...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE PRESENTES PAR LE SIEUR A... MARCEL, JULES , COMMANDANT DE L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT A BOULOGNE HAUTS-DE-SEINE , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1971 ET LE 27 SEPTEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LES DECISIONS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DES 28 AOUT 1969 ET 15 SEPTEMBRE 1970 REJETANT SES DEMANDES TENDANT AU BENEFICE DU CONGE ANTICIPE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ET LES DECISIONS D'ATTRIBUTION DE CE CONGE EN 1969 ET 1970 A DES OFFICIERS QUI, REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, NE POUVAIENT BENEFICIER D'UN TEL CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI ;
VU LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 FEVRIER 1933, LE DECRET DU 31 AOUT 1933 ET LA LOI DU 6 FEVRIER 1953 ; VU LA LOI DU 28 AVRIL 1935 MODIFIEE PAR L'ACTE DIT "LOI" DU 4 MARS 1944 ET LE DECRET DU 6 JANVIER 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE AUX CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 28 AOUT 1969 PRISE A L'EGARD DU SIEUR A... ET CONTRE LA DECISION ADMETTANT, EN 1969 DEUX COLONELS AU BENEFICE D'UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LE RECEPISSE DE LA NOTIFICATION AU SIEUR A... DE LA DECISION DU 28 AOUT 1969 REJETANT SA DEMANDE TENDANT AU BENEFICE, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, DU CONGE ANTICIPE PREVU EN FAVEUR DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 FEVRIER 1933, LE DECRET DU 31 AOUT 1933 ET LA LOI DU 6 FEVRIER 1953, NE FIGURE PAS AU DOSSIER, IL RESSORT DE CE DERNIER QUE LE SIEUR A... A, LE 27 MAI 1970, ADRESSE AU MINISTRE UN RECOURS GRACIEUX CONTRE LE REFUS QUI LUI AVAIT ETE OPPOSE ; QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE REPUTE AVOIR RECU AU PLUS TARD A CETTE DATE NOTIFICATION DE LA DECISION DONT S'AGIT. QUE SI L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA DECISION CONFIRMATIVE DE REJET PRISE PAR LE MINISTRE LE 2 JUILLET 1970 NE FIGURE PAS DAVANTAGE AU DOSSIER, LE SIEUR A... A CONTESTE LE 11 MAI 1971, DANS UN NOUVEAU RECOURS GRACIEUX, LA LEGALITE DE CETTE DECISION CONFIRMATIVE ; QU'IL DOIT DONC ETRE REPUTE AVOIR RECU NOTIFICATION DE LADITE DECISION AU PLUS TARD LE 11 MAI 1971 ; QUE, FAUTE POUR LUI DE L'AVOIR DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE CETTE DATE, IL N'EST PAS RECEVABLE, PAR UNE REQUETE ENREGISTREE AU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1971, A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 28 AOUT 1969 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE DANS LE RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 27 MAI 1970 LE SIEUR A... FAISAIT ETAT, EN INDIQUANT LES VICES QUI, SELON LUI, ENTACHAIENT SA LEGALITE, LA DECISION D'ADMISSION AU BENEFICE D'UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, DE "DEUX COLONELS TOTALISANT PLUS DE VINGT-CINQ ANS DE SERVICES" ; QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE REPUTE AVOIR CONNU, DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES A CELLES QUI RESULTERAIENT D'UNE PUBLICATION LA DECISION D'ADMISSION DE CES DEUX OFFICIERS AU PLUS TARD A LA DATE DU 27 MAI 1970 ; QUE, FAUTE POUR LUI D'AVOIR DEFERE LADITE DECISION AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE CETTE DATE, IL N'EST PAS RECEVABLE, PAR UNE REQUETE ENREGISTREE A LA DATE SUSINDIQUEE DU 23 SEPTEMBRE 1971, A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 23 JUILLET 1971 ET DE LA DECISION DU 29 SEPTEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMPARAISON DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LES TEXTES SUSINDIQUES, EN VIGUEUR A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU INSTITUER DES REGIMES DISTINCTS DE CONGE ANTICIPE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE SELON QUE LES MILITAIRES INTERESSES AVAIENT, EN APPLICATION DE LA LEGISLATION DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ALORS APPLICABLE, DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU A PENSION PROPORTIONNELLE ; QUE CES REGIMES DIFFERENT NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LEURS CONDITIONS D'OCTROI ET LA DUREE DES CONGES. QUE, DES LORS, ET BIEN QUE LA DISTINCTION ENTRE PENSIONS PROPORTIONNELLES ET PENSIONS D'ANCIENNETE AIT ETE SUPPRIMEE DANS LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET QU'AVANT LES DECISIONS ATTAQUEES LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 N'AVAIENT PAS ETE MODIFIES EN FONCTION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE CE CODE, LA DISTINCTION ENTRE CES DEUX REGIMES A SUBSISTE PAR REFERENCE A LA LEGISLATION ANTERIEURE DES PENSIONS ; QUE D'AILLEURS LES DECISIONS D'ADMISSION AU CONGE ANTICIPE ATTAQUEES PAR LE SIEUR A... DISTINGUENT LES BENEFICIAIRES DES CONGES PREVUS A L'ARTICLE 6 ET LES BENEFICIAIRES DES CONGES PREVUS A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 ; QUE, PAR SUITE, EN ATTRIBUANT EN 1970, PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, AU TITRE DE L'ARTICLE 7, UN CONGE A UN OFFICIER, LE SIEUR Z..., QUI REMPLISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE ADMIS AU BENEFICE DE L'ARTICLE 6 ET NE POUVAIT PRETENDRE QU'AU CONGE DEFINITIF PREVU PAR CET ARTICLE 6, LE MINISTRE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES ET EXCEDE SES POUVOIRS. QUE LE SIEUR A... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 23 JUILLET 1971, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE PRONONCER LE RETRAIT DE L'ADMISSION AU CONGE DU SIEUR KLEIN B...
Y... PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 9EME ALINEA DE L'ARTICLE 55 DE LA Loi DU 28 AVRIL 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 4 MARS 1944 ET LE DECRET DU 6 JANVIER 1962 : ". LES CONGES DU PERSONNEL NAVIGANT PREVUS PAR LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 SUSVISEE NE SERONT PLUS ACCORDES QU'AUX OFFICIERS ATTEINTS D'UNE INVALIDITE D'AU MOINS 40 % RESULTANT DE SERVICES AERIENS COMMANDES OU AYANT RENDU DES SERVICES AERIENS JUGES EXCEPTIONNELS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES TERMES DES COMPTES RENDUS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR DES ANNEES 1969 ET 1970 QUE SI LEDIT CONSEIL N'A RETENU POUR 1970 QU'UNE SEULE CANDIDATURE, CELLE DU SIEUR LE BOUTEILLER, CETTE LIMITATION N'A ETE MOTIVEE QUE PAR LE SOUCI DE RESERVER AU MINISTRE LA POSSIBILITE D'OPERER DES TRANSFERTS DE CONGES EN ATTRIBUANT, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES, DES CONGES AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 A DES CANDIDATS QUI NE POUVAIENT PRETENDRE QU'AUX CONGES PREVUS PAR L'ARTICLE 6 DE LA MEME LOI, COMPTE TENU DE LA NATURE DE LEURS DROITS A PENSION ; QU'AINSI UN CERTAIN NOMBRE D'OFFICIERS, DONT LE SIEUR A..., QUI, ETANT CANDIDATS AU BENEFICE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI PRECITEE, AVAIENT VU LEURS SERVICES AERIENS JUGES EXCEPTIONNELS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR EN 1969 ONT ETE EXCLUS DU CLASSEMENT EFFECTUE PAR CE CONSEIL EN 1970, NON EN RAISON D'UNE APPRECIATION PLUS SEVERE DES SERVICES QU'ILS ONT RENDUS MAIS AFIN DE LAISSER INUTILISEE UNE PARTIE DU CONTINGENT DES CONGES PREVUS POUR L'ANNEE 1970 AU PROFIT DES OFFICIERS TRIBUTAIRES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI. QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE NE POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER, POUR REFUSER AU REQUERANT LE BENEFICE D'UN CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI PRECITEE SUR LA CIRCONSTANCE QUE CET OFFICIER X... OBTENU, AU COURS DE L'EXAMEN, PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR, DES SERVICES AERIENS DES CANDIDATS, UN CLASSEMENT TEL QUE SA CANDIDATURE NE POUVAIT ETRE RETENUE ; QUE, DES LORS, LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT AU SIEUR A... UN CONGE ANTICIPE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ET DOIT, PAR SUITE, ETRE ANNULEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES DECISIONS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, PORTANT ADMISSION DU SIEUR Z... AU BENEFICE DU CONGE PREVU A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, ET DU 23 JUILLET 1971 REFUSANT DE RAPPORTER LA PRECEDENTE DECISION AINSI QUE LA DECISION EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT AU SIEUR A... LE BENEFICE DE CE CONGE, SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR A... EST REJETE. ARTICLE 3 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84896
Date de la décision : 29/10/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Armées - Congés anticipés du personnel navigant de l'aéronautique.

01-07-02-02, 54-01-07-02-02 La publication, dans l'annuaire des officiers, de décisions admettant des officiers au bénéfice d'un congé anticipé au titre de l'article 7 de la loi du 30 Mars 1928 ne fait pas courir le délai du recours contentieux [sol. impl.].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Armées - Congés anticipés du personnel navigant de l'aéronautique.

01-05-03-01 Les articles 6 et 7 de la loi du 30 Mars 1928 modifiée ont institué des régimes distincts de congé anticipé du personnel navigant de l 'aéronautique selon que les militaires intéressés avaient, en application de la législation des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable, droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle. Dès lors, bien que la distinction entre pensions d 'ancienneté et pensions proportionnelles ait été supprimée dans le code des pensions annexé à la loi du 26 Décembre 1964, la distinction entre les deux régimes prévus aux articles 6 et 7 de la loi du 30 Mars 1928 a subsisté par référence à la législation antérieure des pensions. En attribuant, au titre de l'article 7, un congé anticipé à un officier qui ne pouvait prétendre qu'au bénéfice de l'article 6, le ministre a excédé ses pouvoirs.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Publication insuffisante - Décisions individuelles publiées dans l'annuaire des officiers - Publication n 'ayant pas fait courir le délai de recours contentieux.

01-06-02 Les articles 6 et 7 de la loi du 30 Mars 1928 modifiée ont institué des régimes distincts de congé anticipé du personnel navigant de l 'aéronautique selon que les militaires intéressés avaient, en application de la législation des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable, droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle. Dès lors, bien que la distinction entre pensions d 'ancienneté et pensions proportionnelles ait été supprimée dans le code des pensions annexé à la loi du 26 Décembre 1964, la distinction entre les deux régimes prévus aux articles 6 et 7 de la loi du 30 Mars 1928 a subsisté par référence à la législation antérieure des pensions. Il résulte des comptes rendus des délibérations du Conseil supérieur de l'Air, chargé, en vertu du 9ème alinéa de l'article 55 de la loi du 28 Avril 1935 modifié, d 'apprécier la valeur des services aériens rendus par les officiers candidats au bénéfice d'un congé anticipé, que, si ce conseil n'a retenu pour 1970 que la candidature d'un seul officier au bénéfice de l'article 7 de la loi du 30 Mars 1928, cette limitation n'a été motivée que par le souci de réserver au ministre la possibilité d 'opérer des transferts de congés en attribuant, en méconnaissance des dispositions législatives applicables, des congés au titre de l 'article 7 à des candidats qui ne pouvaient prétendre qu'aux congés prévus à l'article 6, compte tenu de la nature de leurs droits à pension. Illégalité du refus opposé dans ces conditions à un officier, candidat au bénéfice de l'article 7, au motif que cet officier avait obtenu en 1970 un classement tel que sa candidature ne pouvait être retenue, alors que les services aériens avaient été jugés exceptionnels par le Conseil supérieur de l'air en 1969.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Officiers d'active - Cessation de fonctions - Congés anticipés du personnel navigant de l'aéronautique.

08-01-02-01 Les articles 6 et 7 de la loi du 30 Mars 1928 modifiée ont institué des régimes distincts de congé anticipé du personnel navigant de l 'aéronautique selon que les militaires intéressés avaient, en application de la législation des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable, droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle. Dès lors, bien que la distinction entre pensions d 'ancienneté et pensions proportionnelles ait été supprimée dans le code des pensions annexé à la loi du 26 Décembre 1964, la distinction entre les deux régimes prévus aux articles 6 et 7 de la loi du 30 Mars 1928 a subsisté par référence à la législation antérieure des pensions. a] En attribuant, au titre de l'article 7, un congé anticipé à un officier qui ne pouvait prétendre qu'au bénéfice de l'article 6, le ministre a excédé ses pouvoirs. b] Il résulte des comptes rendus des délibérations du Conseil supérieur de l'Air, chargé, en vertu du 9ème alinéa de l'article 55 de la loi du 28 Avril 1935 modifié, d'apprécier la valeur des services aériens rendus par les officiers candidats au bénéfice d'un congé anticipé, que, si ce conseil n'a retenu pour 1970 que la candidature d'un seul officier au bénéfice de l'article 7 de la loi du 30 Mars 1928, cette limitation n'a été motivée que par le souci de réserver au ministre la possibilité d'opérer des transferts de congés en attribuant, en méconnaissance des dispositions législatives applicables, des congés au titre de l'article 7 à des candidats qui ne pouvaient prétendre qu'aux congés prévus à l 'article 6, compte tenu de la nature de leurs droits à pension. Illégalité du refus opposé dans ces conditions à un officier, candidat au bénéfice de l'article 7, au motif que cet officier avait obtenu en 1970 un classement tel que sa candidature ne pouvait être retenue, alors que ses services aériens avaient été jugés exceptionnels par le conseil supérieur de l'Air en 1969.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Formes de la publication - Décisions individuelles publiées dans l'annuaire des officiers - Publication n'ayant pas fait courir le délai de recours contentieux.


Références :

LOI du 28 avril 1935 Art. 55
LOI du 26 décembre 1964
Loi du 30 mars 1928 Art. 6 et 7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1975, n° 84896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Mottin
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:84896.19751029
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