Vu la requête présentée par le sieur Pierre X... demeurant ..., ladite requête enregistrée le 15 janvier 1974 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 novembre 1973 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1971 du Ministre des Affaires étrangères qui a refusé de le titulariser dans le corps des secrétaires-adjoints des affaires étrangères, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Ministre des Affaires étrangères du 22 octobre 1971 de ne pas titulariser le sieur X... dans le corps des secrétaires-adjoints des affaires étrangères a été prise à l'expiration du stage accompli par cet agent et sur avis de la Commission administrative paritaire ; que cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il a été tenu compte dans l'appréciation des aptitudes de l'intéressé essentiellement des services accomplis par lui au cours du stage et seulement à titre accessoire de faits antérieurs à ce stage ; que le ministre ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas violé la loi d'amnistie ; qu'il suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du Ministre des Affaires étrangères du 22 octobre 1971 est entachée d'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 - Le sieur X... supportera les dépens. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Affaires étrangères.