VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE "LES EDITIONS DES MAIRIES" SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ROUBAIX NORD ... PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUILLET 1974 ET 28 OCTOBRE 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE EN DATE DU 16 MAI 1974 PAR LEQUEL LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ONT FIXE LES NOUVEAUX MODELES DE LIVRET DE FAMILLE ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE DECRET DU 15 MAI 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 15 MAI 1974 : "LES MODELES DE FASCICULES CONSTITUANT LE LIVRET DE FAMILLE X... DEFINIS PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ..." ; QUE LA DETERMINATION DU FORMAT ET DES DIFFERENTS MODELES DE LIVRET DE FAMILLE NE FAIT PAS PARTIE DES REGLES CONCERNANT L'ETAT DES PERSONNES ; QUE PAR SUITE, LA DISPOSITION DONT S'AGIT N'EST PAS DU DOMAINE RESERVE A LA LOI PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, ET QU'ELLE A PU LEGALEMENT SERVIR DE BASE A L'ARRETE INTERMINISTERIEL ATTAQUE DU 16 MAI 1974 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LADITE DISPOSITION PERMETTAIT AUX AUTEURS DE L'ARRETE ATTAQUE DE PREVOIR UN FORMAT UNIQUE POUR LES DIFFERENTS MODELES DE FASCICULES CONSTITUANT LE LIVRET DE FAMILLE ;
CONSIDERANT EN OUTRE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 15 MAI 1974 PREVOYANT QU'IL PRENDRAIT EFFET LE PREMIER JOUR DU QUATRIEME MOIS SUIVANT SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL, SOIT LE 1ER SEPTEMBRE 1974, NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A CE QUE LES MINISTRES COMPETENTS FIXENT DES LE 16 MAI 1974 LES NOUVEAUX MODELES DE LIVRET DE FAMILLE, AINSI QUE LEUR FORMAT, AFIN QUE LEUR FABRICATION ET LEUR ENVOI DANS LES MAIRIES PUISSENT ETRE EFFECTUES DANS LES MEILLEURS DELAIS, DE TELLE SORTE QU'ILS PUISSENT ETRE UTILISES A LA DATE PREVUE POUR L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET PRECITE DU 15 MAI 1974 ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI PAR LES PIECES DU DOSSIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "LES EDITIONS DES MAIRIES" N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 16 MAI 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE "LES EDITIONS DES MAIRIES" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LES EDITIONS DES MAIRIES". ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.