VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BEYNAC-ET-CAZENAC DORDOGNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 MARS 1974 ET 27 AOUT 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE A LA DEMANDE DU SIEUR GAUTHIER ROGER Y... EN DATE DU 17 FEVRIER 1973 PAR LEQUEL LE MAIRE DE BEYNAC-ET-CAZENAC A INTERDIT L'INSTALLATION D'EVENTAIRES SUR DIVERSES VOIES PUBLIQUES DE LA COMMUNE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE DU MAIRE DE BEYNAC-ET-CAZENAC EN DATE DU 17 FEVRIER 1973 INTERDISANT L'INSTALLATION D'EVENTAIRES FIXES OU MOBILES, ET LE STATIONNEMENT DE TOUT MARCHAND AMBULANT SUR LA PLACE DU CHATEAU ET D'UNE FACON GENERALE DANS LE HAUT DU BOURG DE BEYNAC A ETE PRIS EN RAISON DE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES TOURISTES, ET A EU POUR OBJET D'AMELIORER LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VEHICULES, AINSI QUE L'AUTORITE PREFECTORALE L'AVAIT DEMANDE AU MAIRE ; QU'AINSI CETTE MESURE EST INTERVENUE POUR DES FINS D'INTERET GENERAL ET N'EST PAS ENTACHEE D'EXCES OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR, QUELS QU'AIENT PU ETRE PAR AILLEURS LES MOTIFS D'ORDRE SECONDAIRE DONT LE MAIRE AURAIT TENU COMPTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMMUNE DE BEYNAC-ET-CAZENAC EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 18 JANVIER 1974 ANNULANT LEDIT ARRETE MUNICIPAL ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 18 JANVIER 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.