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09/07/1975 | FRANCE | N°95421

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1975, 95421


REQUETE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HILLAIRIN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE L'ACCIDENT SURVENU LE 6 JUILLET 1971 ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 6 JUILLET 1971 UN CONVOI ROUTIER EXCEPTIONNEL APPARTENAN

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REQUETE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HILLAIRIN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE L'ACCIDENT SURVENU LE 6 JUILLET 1971 ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 6 JUILLET 1971 UN CONVOI ROUTIER EXCEPTIONNEL APPARTENANT A L'ENTREPRISE HILLAIRIN, TRANSPORTANT UNE CHAUDIERE DE 48 TONNES, S'EST RENVERSE DANS UN TOURNANT DE LA ROUTE NATIONALE N 30, PRESENTANT UN FORT DEVERS, ENTRE DARNETAL ET GOURNAY-EN-BRAYE ET A SUBI D'IMPORTANTS DOMMAGES ; CONS. QUE LE TRANSPORT EXCEPTIONNEL DONT S'AGIT AVAIT ETE AUTORISE EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R 48 ET R 49 DU CODE DE LA ROUTE PAR UN ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DU 28 JUIN 1971 QUI, CONFORMEMENT A CES DISPOSITIONS AVAIT FIXE, NOTAMMENT, L'ITINERAIRE QUE DEVAIT EMPRUNTER LE TRANSPORTEUR ET LES CONDITIONS GENERALES DU TRANSPORT ; CONS., QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA CHAUSSEE, AU LIEU OU L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, NE PRESENTAIT AUCUN VICE DE CONSTRUCTION NI AUCUN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL ET QUE LE VIRAGE ET LA PENTE DE LA ROUTE ETAIENT SUFFISAMMENT SIGNALES ; QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE DE SIGNALER UN DEVERS COMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES D'UNE CIRCULATION NORMALE ; QU'AINSI, L'ACCIDENT EST IMPUTABLE, NON A UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE, MAIS AUX FAUTES COMMISES PAR LE CONDUCTEUR ; CONS. QUE LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE N'A COMMIS AUCUNE FAUTE LOURDE, NI MEME AUCUNE FAUTE SIMPLE EN AUTORISANT LE TRANSPORT SUR L'ITINERAIRE FIXE PAR LUI ; CON. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95421
Date de la décision : 09/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - Circulation - Autorisation de transports exceptionnels - Responsabilité - Responsabilité engagée sur le fondement de la faute lourde.

49-04-01, 60-01-02-02-03, 60-02-03 La responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la faute lourde lorsque le préfet, en application des articles R.48 et R.49 du code de la route, autorise un transport exceptionnel et en fixe l'itinéraire [1] [2].

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Police - Autorisation de transports routiers exceptionnels.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Police de la circulation routière - Autorisation de transports exceptionnels - Responsabilité engagée sur le fondement de la faute lourde.


Références :

Code de la route R48 R49

1. CONF. Conseil d'Etat 1962-05-04 Ministre des Travaux publics et des transports c/ Société des transports Fruchaud Recueil Lebon

[Tables]

p. 1103. 2. CONF. Conseil d'Etat 1972-11-22 Compagnie d'assurances "Le Soleil" Recueil Lebon p. 752


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1975, n° 95421
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Mottin
Rapporteur public ?: Mme Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:95421.19750709
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