REQUETE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HILLAIRIN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE L'ACCIDENT SURVENU LE 6 JUILLET 1971 ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 6 JUILLET 1971 UN CONVOI ROUTIER EXCEPTIONNEL APPARTENANT A L'ENTREPRISE HILLAIRIN, TRANSPORTANT UNE CHAUDIERE DE 48 TONNES, S'EST RENVERSE DANS UN TOURNANT DE LA ROUTE NATIONALE N 30, PRESENTANT UN FORT DEVERS, ENTRE DARNETAL ET GOURNAY-EN-BRAYE ET A SUBI D'IMPORTANTS DOMMAGES ; CONS. QUE LE TRANSPORT EXCEPTIONNEL DONT S'AGIT AVAIT ETE AUTORISE EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R 48 ET R 49 DU CODE DE LA ROUTE PAR UN ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DU 28 JUIN 1971 QUI, CONFORMEMENT A CES DISPOSITIONS AVAIT FIXE, NOTAMMENT, L'ITINERAIRE QUE DEVAIT EMPRUNTER LE TRANSPORTEUR ET LES CONDITIONS GENERALES DU TRANSPORT ; CONS., QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA CHAUSSEE, AU LIEU OU L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, NE PRESENTAIT AUCUN VICE DE CONSTRUCTION NI AUCUN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL ET QUE LE VIRAGE ET LA PENTE DE LA ROUTE ETAIENT SUFFISAMMENT SIGNALES ; QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE DE SIGNALER UN DEVERS COMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES D'UNE CIRCULATION NORMALE ; QU'AINSI, L'ACCIDENT EST IMPUTABLE, NON A UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE, MAIS AUX FAUTES COMMISES PAR LE CONDUCTEUR ; CONS. QUE LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE N'A COMMIS AUCUNE FAUTE LOURDE, NI MEME AUCUNE FAUTE SIMPLE EN AUTORISANT LE TRANSPORT SUR L'ITINERAIRE FIXE PAR LUI ; CON. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; REJET AVEC DEPENS .