VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 DECEMBRE 1973, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JANVIER 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 10 OCTOBRE 1973 QUI L'A CONDAMNEE A PAYER AUX CONSORTS X... UNE SOMME DE 6.420 F ; VU L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN RELEVANT QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PROPRIETE DES CONSORTS X... AVAIENT POUR ORIGINE L'AFFLUX D'EAU PROVENANT DE L'OUVRAGE PUBLIC CONSTITUE PAR LES RIGOLES AMENAGEES DANS LES RUELLES DE LA PARTIE HAUTE DU VILLAGE, LES PREMIERS JUGES ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AU MOYEN EN DEFENSE TIRE PAR LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE DE LA SERVITUDE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL AU DETRIMENT DES FONDS INFERIEURS EN CE QUI CONCERNE LES EAUX PROVENANT DES FONDS SUPERIEURS ; QUE LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT, SUR CE POINT, INSUFFISAMMENT MOTIVE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PROPRIETE DES CONSORTS X..., AU COURS DE L'ETE 1968, A SIMIANE-LA-ROTONDE, ONT ETE CAUSES PAR LE DEBORDEMENT D'UNE RIGOLE D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION, DEMESUREMENT GROSSIE A LA SUITE DE VIOLENTS ORAGES ET DONT L'OBSTRUCTION, DANS SON PASSAGE SUR LE FONDS DOMINANT, A DEVIE LE COURS VERS CELUI DES CONSORTS RANCE ; QUE LES EAUX ONT ENTRAINE L'ECROULEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT QUI A OCCASIONNE LES DOMMAGES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA RIGOLE AMENAGEE QUI EST A L'ORIGINE DU SINISTRE EST UN OUVRAGE PUBLIC DONT L'ENTRETIEN INCOMBAIT A LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE ; QUE SI, POUR DECLINER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COMMUNE INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL INSTITUANT, AU DETRIMENT DES FONDS INFERIEURS, UNE SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX, CE TEXTE LEGISLATIF N'EST APPLICABLE QUE LORSQUE LES EAUX DECOULENT NATURELLEMENT DES FONDS SUPERIEURS "SANS QUE LA MAIN DE L'HOMME Y AIT CONTRIBUE" ; QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COMMUNE N'EST PAS FONDEE A INVOQUER L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES CONSORTS X..., QUI SONT DES TIERS A L'EGARD DE CET OUVRAGE, ONT DROIT A REPARATION PAR LA COMMUNE DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI SANS QUE CELLE-CI PUISSE SE PREVALOIR DU FAIT QUE LA CAUSE DIRECTE DES DOMMAGES CAUSES AU JARDIN ET A LA MAISON SERAIT L'EFFONDREMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE CE MUR FAIT PARTIE DE LA PROPRIETE SINISTREE DES CONSORTS X... ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'OBSTRUCTION DE L'OUVRAGE PUBLIC SERAIT DU AUX AGISSEMENTS DE TIERS N'EST PAS DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA COMMUNE N'ETABLIT PAS QUE LES PRECIPITATIONS ENREGISTREES AIENT ATTEINT UNE IMPORTANCE ET UNE VIOLENCE LEUR DONNANT LE CARACTERE D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ; QU'AUCUNE FAUTE OU MEME UNE IMPRUDENCE NE PEUT ETRE RELEVEE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, A L'ENCONTRE DES CONSORTS X... QUI SOIT DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ; QU'AINSI LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS X... DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.