REQUETE DE LA VILLE DE COGNAC, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 MAI 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LA DECLARANT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 13 AOUT 1970 AU X... OUALID HENRI , A LA PISCINE MUNICIPALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT LE X... OUALID A ETE VICTIME LE 13 AOUT 1970, A LA PISCINE MUNICIPALE DE COGNAC, ALORS QU'APRES AVOIR PLONGE DU TREMPLIN DE 3 METRES, OUVERT A TOUS LES NAGEURS, IL REMONTAIT A LA SURFACE, A ETE CAUSE PAR UN AUTRE USAGER DE LA PISCINE, LE X... BALLET, AGE DE 14 ANS, QUI PLONGEAIT DU TREMPLIN DE 5 METRES ; CONS. QU'EN NE METTANT PAS EN PLACE UN SERVICE DE SURVEILLANCE SUSCEPTIBLE DE FAIRE EFFECTIVEMENT RESPECTER L'INTERDICTION REGLEMENTAIRE D'UTILISER LE PLONGEOIR DE 5 METRES SANS EN AVOIR RECU L'AUTORISATION, LA VILLE DE COGNAC A COMMIS UNE FAUTE DANS L'ORGANISATION DU SERVICE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT A L'ENCONTRE DE LAQUELLE AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RELEVEE ; CONS., TOUTEFOIS, QUE L'ACCIDENT EST EGALEMENT IMPUTABLE AU X... BALLET QUI A PLONGE DU PLONGEOIR DE 5 METRES EN MECONNAISSANCE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES QU'IL CONNAISSAIT ET QUI ETAIENT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR UN AFFICHAGE APPROPRIE ET SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LA VILLE DE COGNAC DU FAIT DE CET ACCIDENT EN METTANT A SA CHARGE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI EN SONT RESULTEES POUR LE X... OUALID ET LA DAME Y..., MERE DE LA VICTIME ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE COGNAC EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU AU X... OUALID ; RESPONSABILITE DE LA VILLE DE COGNAC POUR LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA DAME Y... .