VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR SERGE X..., DEMEURANT RUE AUX CHATS A HONFLEUR CALVADOS , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 SEPTEMBRE 1972 ET LE 3 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MAIRE DE HONFLEUR, A LUI NOTIFIEE LE 15 JANVIER 1970, REFUSANT DE RENOUVELER SON CONTRAT DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A ETE RECRUTE PAR LA VILLE DE HONFLEUR, EN QUALITE DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES, PAR UN CONTRAT DU 13 JUIN 1966, SOUSCRIT POUR UNE DUREE DE DEUX ANS A COMPTER DU 15 JUIN 1966 ET RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ; QU'APRES QUE CE CONTRAT EUT ETE RENOUVELE UNE PREMIERE FOIS EN JUIN 1968, LE MAIRE DE HONFLEUR A FAIT CONNAITRE AU SIEUR X..., PAR LETTRE DU 19 SEPTEMBRE 1969, QU'EN RAISON DES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE CE CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE UNE SECONDE FOIS ; QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, EN DATE DU 14 JANVIER 1970, LE MAIRE A "RESILIE" LE CONTRAT DU SIEUR X... A COMPTER DU 15 JUIN SUIVANT ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE SIEUR X... N'AVAIT AUCUN DROIT A LA RECONDUCTION DU CONTRAT QUI LE LIAIT A LA VILLE DE HONFLEUR ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 22 AOUT 1969, APPROUVEE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE LE 16 SEPTEMBRE SUIVANT, LE CONSEIL MUNICIPAL DE HONFLEUR A DECIDE D'AFFERMER L'EXPLOITATION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, QUI, JUSQU'A CETTE DATE, ETAIENT EXPLOITES EN REGIE, ET DE PROCEDER, EN CONSEQUENCE, A LA REORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE REORGANISATION A NOTAMMENT EU POUR EFFET D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES, LAQUELLE A D'AILLEURS ETE DECIDEE PAR UNE DELIBERATION DU 13 MARS 1970 ; QU'AINSI, LE NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU SIEUR X... A ETE LA CONSEQUENCE DE LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT ET QU'IL NE PRESENTE AUCUN CARACTERE DISCIPLINAIRE. QUE DES LORS, QUELLES QU'AIENT ETE LES CRITIQUES AUXQUELLES A DONNE LIEU, PAR LA SUITE, LA GESTION DES SERVICES PLACES SOUS SON AUTORITE DE 1966 A 1970, LE REQUERANT N'EST FONDE A SOUTENIR NI QUE LE NON RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT A LE CARACTERE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE DEGUISEE, NI QU'IL N'AURAIT PU REGULIEREMENT INTERVENIR QU'APRES QU'IL EUT ETE MIS A MEME DE PRENDRE COMMUNICATION DE SON DOSSIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CERTAINS DES MOYENS DU POURVOI, QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PRECITEE DU 14 JANVIER 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.