REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 JUIN 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SES DEMANDES EN DECHARGE DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AUX TITRES DES ANNEES 1962 A 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83, ALINEA 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE "LES CATEGORIES DE PROFESSIONS QUI COMPORTENT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT SUPERIEUR" A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DU POURCENTAGE FORFAITAIRE DE DEDUCTION DE DROIT COMMUN. "UN ARRETE MINISTERIEL FIXE LE TAUX DE LA DEDUCTION DONT LES CONTRIBUABLES APPARTENANT A CES PROFESSIONS PEUVENT BENEFICIER EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE" : QUE, POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE NON DE LA DENOMINATION DONNEE AU POSTE OCCUPE PAR L'INTERESSE, MAIS DE L'EXERCICE EFFECTIF PAR CELUI-CI DE L'UNE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEFINIES ET LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR ARRETE MINISTERIEL, POUR EN DEDUIRE LE MONTANT FORFAITAIRE DES CHARGES QUE L'EXERCICE DE SA PROFESSION EST REPUTE LUI FAIRE SUPPORTER ; QUE LES ARRETES MINISTERIELS PRIS EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS SONT CODIFIES A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI RANGE PARMI LES PROFESSIONS AUTORISEES A DEDUIRE UN ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 30 % LES "JOURNALISTES, REDACTEURS ET DIRECTEURS DE JOURNAUX" ; CONS. QUE LE SIEUR X OFFICIER DE MARINE, A ETE AFFECTE PAR L'AUTORITE MILITAIRE A LA DIRECTION DE LA PUBLICATION DITE "Y" AU COURS DES ANNEES 1962 A 1966 EN CONTINUANT D'APPARTENIR AUX CADRES D'ACTIVE DE LA MARINE ET D'ETRE REMUNERE EN QUALITE D'OFFICIER PAR L'ETAT ; QUE, POUR DEMANDER A BENEFICIER DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 %, IL SE PREVAUT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QU'IL A AINSI EXERCEE ET SOUTIENT QUE CETTE ACTIVITE ETAIT, AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION, CELLE D'UN "DIRECTEUR DE "JOURNAL" AU SENS QU'A CE TERME DANS L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV ; CONS. QUE LES ACTIVITES QUE LE SIEUR X A EXERCEES COMME DIRECTEUR DE Y, PUBLICATION CREEE PAR LA MARINE NATIONALE ET PLACEE SOUS LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI, NE COMPORTAIENT PAS L'EXERCICE DE TOUTES LES FONCTIONS QUI SONT NORMALEMENT ASSUMEES PAR UN DIRECTEUR DE JOURNAL ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE "DIRECTEUR DE JOURNAL" AU SENS DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1962 A 1966, EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % ; REJET .