REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 JANVIER 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, D'UNE PART, DECLARE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE ET LE GROUPEMENT "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE - ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES AUX PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS DE LA PROPRIETE DES CONSORTS X..., DANS LA PROPORTION DE 90 %, D'AUTRE PART, CONDAMNE LE GROUPEMENT "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE - ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE A CONCURRENCE DE 90 % DU MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE AUX CONSORTS X... ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS
EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, ET PAR DEROGATION A LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULS COMPETENTS POUR STATUER SUR TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE ; QUE CETTE DISPOSITION NE COMPORTE AUCUNE EXCEPTION, NOTAMMENT LORSQUE LES DOMMAGES INVOQUES ONT ETE CAUSES PAR UN VEHICULE PARTICIPANT A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES VERGERS APPARTENANT AUX CONSORTS X...
Y... DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SECTION BONPAS-SENAS DE L'AUTOROUTE A. 7, ONT ETE CAUSES PAR DES NUAGES DE POUSSIERES PROVOQUES A LA FOIS PAR LES OPERATIONS DE MALAXAGE ET DE BROYAGE DE MATERIAUX, AINSI QUE PAR LA CIRCULATION DE CAMIONS ET ENGINS SUR LE CHANTIER ; QU'EN STATUANT SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE DES CONSORTS X... SANS DISTINGUER SELON QUE LE DOMMAGE PROVENAIT DES INSTALLATIONS FIXES OU DE LA CIRCULATION DES VEHICULES SUR LE CHANTIER, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A CONDAMNE LE GROUPEMENT CONSTITUE PAR "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE" ET "LES ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" A REPARER LES DOMMAGES RESULTANT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS SUR LE CHANTIER ; CONS. QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LES CONSORTS X... AUX FINS EXPOSEES CI-DESSUS ET DIRIGEES CONTRE LE GROUPEMENT CONSTITUE PAR "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE" ET "LES ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" DOIVENT ETRE REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET LE GROUPEMENT "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE" ET "LES ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" TENDANT A ETRE DECHARGES DE LEUR RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES CONSORTS X... : - CONS. QUE POUR CONTESTER LA REPARTITION DE LA CHARGE DE L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... LA SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE SOUTIENT SUCCESSIVEMENT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE ENTERINE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE REPOSERAIT A TORT "UNIQUEMENT SUR LE VOLUME GLOBAL" DES MATERIAUX TRAITES RESPECTIVEMENT PAR CHAQUE ENTREPRISE, QU'IL AURAIT EGALEMENT A TORT PRIS EN CONSIDERATION LA DUREE DES OPERATIONS RESPECTIVES DES DEUX ENTREPRISES ET QU'IL AURAIT DU SE FONDER AU CONTRAIRE SUR LA NOCIVITE PARTICULIERE DES EMISSIONS DE POUSSIERES RESULTANT DU BROYAGE DE GALETS FAIT PAR LA SOCIETE DURANCE CONCASSAGE ; CONS., D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, L'EXPERT A, POUR RETENIR LE POURCENTAGE CRITIQUE, PRIS EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LE VOLUME TOTAL DES MATERIAUX TRANSPORTES, MAIS EGALEMENT UN ENSEMBLE DE FACTEURS AU NOMBRE DESQUELS SE TROUVAIENT LA DISTANCE DES INSTALLATIONS DE CHAQUE ENTREPRISE PAR RAPPORT AUX VERGERS ENDOMMAGES, LA DUREE DE L'ACTIVITE DES DEUX ENTREPRISES POUR LA REALISATION DES MARCHES AINSI QUE LA NATURE ET LA NOCIVITE DES TRAVAUX EXECUTES PAR CHACUNE D'ENTRE ELLES ; CONS., D'AUTRE PART, QUE SI POUR APPRECIER L'ORIGINE ET L'IMPORTANCE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSORTS X... IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE NON SEULEMENT DU VOLUME GLOBAL DES MATERIAUX MIS EN OEUVRE PAR CHACUNE DES ENTREPRISES MAIS EGALEMENT DE L'EPOQUE AU COURS DE LAQUELLE LES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES RESULTATS OBTENUS EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES RESPONSABILITES AURAIENT ETE DIFFERENTS DE CEUX QUI ONT ETE ADMIS PAR L'EXPERT ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES VERGERS DES CONSORTS X... ET QUI ONT ETE CAUSES PAR DES POUSSIERES PROVENANT D'INSTALLATIONS FIXES DU CHANTIER S'ELEVENT A 39 296 F ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU GROUPEMENT "LA SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE" ET "LES ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" EN FIXANT A LA SOMME DE 34 929,60 F LE MONTANT DE LA CONDAMNATION QU'IL PAIERA SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE AUX CONSORTS X... ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET LE GROUPEMENT "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE"ET "LES ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" CONTRE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES APPLICABLE AU MARCHE "SI LA CONDUITE ET LES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX ENTRAINENT DES DESORDRES, DES DOMMAGES AUX PERSONNES, DES DEGRADATIONS LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EST ENGAGEE ; CELUI-CI NE PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE QU'AUTANT QU'IL APPORTE LA PREUVE QUE LA CONDUITE OU LES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX RESULTENT D'UNE MANIERE IMPERATIVE DES DISPOSITIONS DU MMARCHE OU D'ORDRES DE SERVICE DE L'INGENIEUR MAINTENUES MALGRE LES RESERVES DE L'ENTREPRENEUR" ; QUE D'APRES L'ARTICLE 5-8 -3 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES "L'ENTREPRENEUR FERA SON AFFAIRE DE TOUTES LES FORMALITES QU'IMPOSE LE REGLEMENT SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES. IL SE CONFORMERA AUX PRESCRIPTIONS DE CETTE REGLEMENTATION NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES D'AUTORISATION, LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER LA GENE AUX TIERS DEPOUSSIERAGE, PROTECTION DES PRODUITS AGRICOLES ETC . L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER LA DEGRADATION PAR LES POUSSIERES DES PRODUITS AGRICOLES FRUITS NOTAMMENT CULTIVES A PROXIMITE DES CHANTIERS. IL DEVRA EN PARTICULIER PREVOIR LE MATERIEL NECESSAIRE POUR L'ARROSAGE, AFIN DE REDUIRE AU MAXIMUM LES EMISSIONS DE POUSSIERE SUR LES PISTES DE CIRCULATION ET SUR LA PLATEFORME DE L'AUTOROUTE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CES STIPULATIONS QUE LE TITULAIRE DU MARCHE ETAIT TENU DE SUPPORTER LA REPARATION DE TOUS LES DOMMAGES CAUSES AUX PROPRIETES VOISINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU CHANTIER ET NOTAMMENT PAR LES POUSSIERES QUI S'EN DEGAGEAIENT, A LA SEULE EXCEPTION DE CEUX QUI RESULTAIENT D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, D'UNE FAUTE LOURDE DE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE, OU DES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX IMPOSES IMPERATIVEMENT PAR LE MARCHE OU PAR LES ORDRES DE SERVICE DE L'INGENIEUR MAINTENUS MALGRE LES RESERVES DE L'ENTREPRISE ;
CONS. QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSORTS X... FUSSENT IMPUTABLES EN PARTIE AU CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU CHANTIER ET A LA NATURE DES MATERIAUX UTILISES QUI ETAIENT IMPOSES IMPERATIVEMENT PAR LE MARCHE, IL APPARTENAIT A L'ENTREPRENEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5-8 -3 PRECITE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES, DE PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES AFIN D'EVITER, COMPTE TENU DE L'EMPLACEMENT DU CHANTIER ET DE LA NATURE DES MATERIAUX QU'IL AVAIT ACCEPTES EN SIGNANT LE MARCHE, LES DEGAGEMENTS DE POUSSIERE DE NATURE A DEGRADER LES CULTURES VOISINES ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE LE GROUPEMENT "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE" ET LES "ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" A GARANTIR LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE, SOLIDAIREMENT AVEC CETTE DERNIERE ; QUE, TOUTEFOIS, LE MONTANT DE CETTE GARANTIE DOIT ETRE RAMENE AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS A LA SOMME DE 34 929,60 F ; EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE "DURANCE CONCASSAGE" : - CONS. QUE LA SOCIETE "DURANCE CONCASSAGE" PRESENTE, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, DES CONCLUSIONS TENDANT A ETRE DECHARGEE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DES CONSORTS X... ET A ETRE GARANTIE PAR LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE ; QUE CES CONCLUSIONS SOULEVENT DES LITIGES DIFFERENTS DE CELUI QUI RESULTE DE L'APPEL PRINCIPAL ; QUE, DES LORS, ELLES NE SONT PAS RECEVABLES ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QUE LE TRIBUNAL S'EST DECLARE COMPETENT POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE DU GROUPEMENT "L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE" ET " LES ENTREPRISES CAMPENON-BERNARD" RELATIVE A LA CIRCULATION DES VEHICULES SUR LE CHANTIER ; REJET POUR INCOMPETENCE DE LA REQUETE DES CONSORTS X...
Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE ET DUDIT GROUPEMENT RAMENEE A 34 929,60 F EN CE QUI CONCERNE LE GROUPEMENT ; LEDIT GROUPEMENT GARANTIRA LADITE SOCIETE DANS LA LIMITE DE 34 929,60 F ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ET DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE "DURANCE-CONCASSAGE" ; DEPENS MIS A LA CHARGE DES CONSORTS X... .