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28/05/1975 | FRANCE | N°93664

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 mai 1975, 93664


REQUETE DE L'HOSPICE ALLART DE FOURMENT DIT HOSPICE DE FREVENT PAS-DE-CALAIS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN TANT QU'IL A ANNULE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DUDIT HOSPICE DU 8 SEPTEMBRE 1971 PORTANT SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE JARDINIER DU SIEUR X..., LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE DU 25 FEVRIER 1972 METTANT FIN AUX FONCTIONS DUDIT Z..., LA DECISION DE LA MEME AUTORITE DU 4 AVRIL 1972, REJETANT LE RECOURS GRACIEUX DUDIT Z..., D'AUTRE PART, A RENVOYE LEDIT SIEUR Y... LE PRESID

ENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AFIN QU'IL ...

REQUETE DE L'HOSPICE ALLART DE FOURMENT DIT HOSPICE DE FREVENT PAS-DE-CALAIS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN TANT QU'IL A ANNULE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DUDIT HOSPICE DU 8 SEPTEMBRE 1971 PORTANT SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE JARDINIER DU SIEUR X..., LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE DU 25 FEVRIER 1972 METTANT FIN AUX FONCTIONS DUDIT Z..., LA DECISION DE LA MEME AUTORITE DU 4 AVRIL 1972, REJETANT LE RECOURS GRACIEUX DUDIT Z..., D'AUTRE PART, A RENVOYE LEDIT SIEUR Y... LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AFIN QU'IL SOIT PROCEDE A LA REGULARISATION DE SA SITUATION ADMINISTRATIVE ET A LA LIQUIDATION DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT AUXQUELLES IL POURRAIT AVOIR DROIT, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DES TROIS DECISIONS PRECITEES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE DE L'HOSPICE ALLART DE FOURMENT ; - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX SONT, DANS LES HUIT JOURS, AFFICHEES PAR EXTRAITS A LA PORTE DE LA MAIRIE ; QU'IL RESULTE DES AFFIRMATIONS NON CONTESTEES CONTENUES DANS LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE POUR L'HOSPICE ALLART DE FOURMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LA DELIBERATION EN DATE DU 15 AVRIL 1971 DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREVENT PAS-DE-CALAIS DESIGNANT LE Z... RENAUD PIERRE COMME REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE ALLART DE FOURMENT A FAIT L'OBJET DE LA MESURE DE PUBLICITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 32 PRECITE ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, APRES AVOIR ESTIME QUE LES PIECES DU DOSSIER NE FAISAIENT PAS RESSORTIR L'EXISTENCE DE CETTE PUBLICATION, DONT LE SIEUR X... N'ALLEGUAIT CEPENDANT PAS QU'ELLE N'AIT PAS ETE FAITE, A ADMIS QUE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DELIBERATION DU 15 AVRIL 1971 DU CONSEIL MUNICIPAL DE FREVENT N'ETAIT PAS EXPIRE ET S'EST FONDE SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DE CETTE DELIBERATION, QUI AVAIT DESIGNE LE Z... RENAUD COMME MEMBRE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE ALLART DE FOURMENT, POUR ANNULER LA DELIBERATION DE CETTE COMMISSION EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1971 ET LES DECISIONS PRISES POUR SON APPLICATION ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, AINSI QUE SES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : - CONS. , D'UNE PART, QUE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES EN DATE DU 4 JUIN 1968 SE BORNE A RECOMMANDER LA CREATION DE COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET NE PRESENTE DONC PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DEFAUT DE CONSULTATION DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE ENTACHE D'ILLEGALITE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PORTANT SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE JARDINIER ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 886 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : "EN DEHORS DE L'APPLICATION D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, LE DEGAGEMENT DU CADRE D'UN AGENT HOSPITALIER NE PEUT ETRE PRONONCE QU'A LA SUITE DE SUPPRESSION D'EMPLOI DECIDEE PAR MESURE D'ECONOMIE. L'AGENT LICENCIE DANS CES CONDITIONS, SANS AVOIR DROIT A PENSION, PEUT PRETENDRE A UN RECLASSEMENT PAR PRIORITE DANS L'UN DES EMPLOIS VACANTS SIMILAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE SOUS RESERVE QU'IL REMPLISSE LES CONDITIONS D'APTITUDES NECESSAIRES" QUE L'EMPLOI DE JARDINIER DE L'HOSPICE, OCCUPE PAR LE SIEUR X..., A ETE SUPPRIME PAR UNE DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE CET HOSPICE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1971 DANS LE BUT DE REALISER DES ECONOMIES PERMETTANT DE RENFORCER LES EFFECTIFS DU PERSONNEL SOIGNANT ; QUE SON AFFECTATION DANS UN EMPLOI SIMILAIRE A L'HOSPICE DE CHAUNY A ETE PROPOSEE AU SIEUR X... ; CONS. , ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 887 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : "LES AGENTS TITULAIRES DONT LES EMPLOIS AURONT ETE SUPPRIMES ET QUI NE POURRONT ETRE AFFECTES A DES EMPLOIS EQUIVALENTS RECEVRONT UNE INDEMNITE EN CAPITAL, EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT PAR ANNEE DE SERVICE" ; QUE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE A PROPOSE AU SIEUR X..., DANS SA LETTRE DU 25 FEVRIER 1972, SON AFFECTATION DANS L'HOPITAL-HOSPICE DE CHAUNY A UN POSTE EQUIVALENT A CELUI QU'IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT A FOURMENT ; QUE LE SIEUR X... N'EST DONC PAS FONDE A RECLAMER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 887 ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE L'HOSPICE ALLART DE FOURMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1971, LA DECISION DU PRESIDENT DE CETTE COMMISSION EN DATE DU 25 FEVRIER 1972, ENSEMBLE LA DECISION DE LA MEME AUTORITE DU 4 AVRIL 1972 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX DU SIEUR X... ET A RENVOYE LE SIEUR X... DEVANT L'ADMINISTRATION POUR LIQUIDATION DES INDEMNITES QUI LUI AURAIENT ETE DUES ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93664
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Effets Nomination d'un membre de la commission administrative d'un hospice devenue définitive - Irrégularité de cette décision ne pouvant être invoquée contre une délibération de la commission.

54-01-07-05, 54-07-01-04 La délibération d'un conseil municipal désignant un représentant de la commune au sein de la commission administrative d'un hospice étant devenue définitive, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut être invoqué à l'encontre d'une délibération de la commission administrative.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Absence - Nomination d'un membre de la commission administrative d'un hospice devenue définitive - Irrégularité de cette décision ne pouvant être invoquée contre une délibération de la commission.


Références :

Code de l'administration communale 32 Code de la santé publique L886, L887


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1975, n° 93664
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93664.19750528
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