RECOURS DU MINISTRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ANNULANT UNE DECISION D'OCTOBRE 1971 REFUSANT DE DELIVRER AU SIEUR X... UN PLAN INDIVIDUEL DE CHASSE AU CHEVREUIL ET UN ARRETE DU 22 JUIN 1972 AUTORISANT LEDIT SIEUR A TIRER UN BROCARD SUR DEUX ANS DANS LA FORET DE CHEVRE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DUDIT SIEUR ; VU LE CODE RURAL ET, NOTAMMENT, SON ARTICLE 373 ; LES ARRETES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DES 15 MARS 1965, 26 AVRIL 1967, 2 JUIN 1971, 12 NOVEMBRE 1962 ET 14 DECEMBRE 1970 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE REFUS OPPOSE EN OCTOBRE 1971 AU SIEUR X... DE LUI DELIVRER UN PLAN INDIVIDUEL DE CHASSE AU CHEVREUIL POUR LA CAMPAGNE 1971-72 ET L'ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE LUI A, LE 22 JUIN 1972 ACCORDE L'AUTORISATION DE TIRER UN BROCARD SUR DEUX ANS DANS LA FORET DE CHEVRE, ONT ETE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1970, QUI A ETENDU AU CHEVREUIL, A COMPTER DE LA CAMPAGNE DE CHASSE 1971-72, LE PLAN DE CHASSE INSTITUE EN ILLE-ET-VILAINE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373, ALINEA 5, 4. DU CODE RURAL ; QUE CET ARRETE N'A PAS ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ; QUE, S'IL A ETE AFFICHE DANS QUATRE COMMUNES DU DEPARTEMENT, DONT CELLE DU DOMICILE DU SIEUR X..., IL N'EST PAS ETABLI PAR LES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'IL AIT ETE REGULIEREMENT AFFICHE DANS TOUTES LES COMMUNES DU DEPARTEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1970 N'AVAIT PAS, AUX DATES D'INTERVENTION DE LA DECISION ET DE L'ARRETE ATTAQUES, FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR ETRE OPPOSABLE AU SIEUR X... NI, PLUS GENERALEMENT, POUR SERVIR DE BASE LEGALE A DES DECISIONS INDIVIDUELLES D'OCTROI OU DE REFUS DE PLANS DE CHASSE SUR LES TERRITOIRES D'ILLE-ET-VILAINE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 3 OCTOBRE 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION ET L'ARRETE QUE LUI AVAIT DEFERES LE SIEUR X... ; REJET AVEC DEPENS .