REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DU 7 JUILLET 1971 REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE LA HAUT-SAVOIE DU 1ER JUILLET 1968 REJETANT SONE OPPOSITION A L'INCLUSION DES TERRES SUR LESQUELLES IL EST DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE DANS LE DOMAINE D'ACTION DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE CHEVALINE HAUTE-SAVOIE , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ; LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, D'APRES LE 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREES, UNE ENQUETE DETERMINE LES TERRAINS SOUMIS A L'ACTION DE CETTE ASSOCIATION PAR APPORT DES PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE DROITS DE CHASSE ; QU'AUX TERMES DU 2E ALINEA DU MEME ARTICLE "A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE, CES APPORTS SONT REPUTES REALISES DE PLEIN DROIT POUR UNE PERIODE RENOUVELABLE DE SIX ANS SI, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS QUI SUIT L'ANNONCE DE LA CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION COMMUNALE PAR AFFICHAGE EN MAIRIE ET PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ADRESSEE A TOUT PROPRIETAIRE OU DETENTEUR DE DROITS DE CHASSE REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AU 3E ALINEA, LES PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE DROITS DE CHASSE N'ONT PAS FAIT CONNAITRE A LA MAIRIE DE LA COMMUNE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, LEUR OPPOSITION JUSTIFIEE A L'APPORT DE LEUR TERRITOIRE DE CHASSE" ; CONS. QUE LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1966 A PU LEGALEMENT PREVOIR, DANS SES ARTICLES 11 DERNIE R ALINEA ET 13 QUE LES PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE DROITS DE CHASSE QUE LA COMMISSION D'ENQUETE N'AURAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE CONNAITRE, DISPOSENT, POUR FORMER OPPOSITION, D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS FRANCS QUI PART DE LA DATE DU DEPOT EN MAIRIE DU DOSSIER COMPLET DE L'ENQUETE ;
CONS. QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DROITS DE CHASSE DOIVENT S'APPRECIER AU JOUR OU L'OPPOSITION INTERVIENT, CELLE-CI N'EST JUSTIFIEE, EN CE QUI CONCERNE LES PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE DROITS DE CHASSE QUE LA COMMISSION D'ENQUETE N'AURAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE CONNAITRE, QUE SI ELLE EST FONDEE SUR DES DROITS LEGALEMENT CONSTATES ET PORTES A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ADRESSEE A LA MAIRIE DE LA COMMUNE AVANT L' EXPIRATION DU DELAI PREVU AUX ARTICLES 1 ET 13 PRECITES DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1966 ; CONS. QUE LA COMMISSION D'ENQUETE CONSTITUEE PAR LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE EN VUE DE DETERMINER LES TERRAINS A SOUMETTRE A L'ACTION DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE CHEVALINE A DEPOSE SON RAPPORT A LA MAIRIE LE 10 NOVEMBRE 1967 ; QUE LE SIEUR Y... N'A FAIT ENREGISTRER QUE LE 21 JUIN 1958, SOIT QUATRE MOIS APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AUX ARTICLES 11 ET 13 PRECITES DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1966, UN CONTRAT DE LOCATION DE CHASSE PASSE AVEC LES EPOUX X... ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE L'A DECLARE NON RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE A REJETE SON OPPOSITION ; REJET AVEC DEPENS .