REQUETE DU SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU 21 DECEMBRE 1973, RELATIF AU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES DES ETUDIANTS DES ETA BLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR N'AYANT PAS CONCLU DE CONVENTION AVEC UNE UNIVERSITE, CANDIDATS AUX DIPLOMES NATIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968, MODIFIEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971, DISPOSE QUE DANS LE CAS OU, AU DEBUT DU TROISIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE, LA CONCLUSION DE CONVENTIONS AYANT POUR OBJET D'ETENDRE AUX ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS PRIVES LES MODALITES DE VERIFICATION DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES PREVUES POUR CEUX DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS APPARAIT IMPOSSIBLE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DESIGNE DES JURYS COMPOSES D'ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC, CHARGES DE CONTROLER LES CONNAISSANCES ET LES APTITUDES DES ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES QUI POURSUIVENT DES ETUDES CONDUISANT A DES DIPLOMES NATIONAUX DANS LES FORMES ET CONDITIONS IMPOSEES AUX ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS ; CONS. D'UNE PART, QU'EN PREVOYANT, A L'ARTICLE I DE L'ARRETE ATTAQUE, QUE "POUR LES ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUI N'ONT PAS CONCLU DE CONVENTIONS AVEC UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL HABILITE A DELIVRER LES DIPLOMES NATIONAUX QU'ILS POSTULENT, LE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES EN VUE DE CES DIPLOMES EST FONDE SUR LES SEULS EXAMENS TERMINAUX" , LE MINISTRE N'A FAIT QUE RAPPELER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE ET QU'EN CHARGEANT LE RECTEUR DE FIXER LES MODALITES DE CES EXAMENS, IL N'A FAIT QUE PRENDRE UNE MESURE D'EXECUTION DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'EN DISPOSANT DANS CE MEME ARRETE QUE LES E PREUVES PORTERONT SUR LES MATIERES QUI ONT ETE ENSEIGNEES AUX CANDIDATS DANS L'ETABLISSEMENT OU ILS SONT INSCRITS SOUS RESERVE QUE CELLES-CI SOIENT CONFORMES A LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU DIPLOME NATIONAL POSTULE, LE MINISTRE A FAIT USAGE DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 QUI LE CHARGE DE DEFINIR LES CONDITIONS D'OBTENTION DE CES DIPLOMES ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE L'ARTICLE 5 NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LES PROGRAMMES, QUE LES JURYS N'AVAIENT PAS COMPETENCE POUR FIXER, FUSSENT AINSI DETERMINES A L'AVANCE ET DE FACON GENERALE PAR L'ARRETE ATTAQUE ; CONS. , ENFIN, QUE LES ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS PRIVES SE TROUVANT DANS UNE SITUATION DIFFERENTE DE CEUX DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS, LE MINISTRE A PU, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE D'EGALITE ENTRE TOUS LES ETUDIANTS QUI PREPARENT DES DIPLOMES NATIONAUX RAPPELE A L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE, FIXER POUR EUX, DANS LES LIMITES QUI ONT ETE CI-DESSUS RAPPELEES, DES PROGRAMMES D'EXAMEN QUI LEUR SOIENT PROPRES ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; REJET AVEC DEPENS .