REQUETE DE L'UNION DES MINOTIERS DE LA CHAMPAGNE TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N 70-691 DU 31 JUILLET 1970 FIXANT LES PRIX DES CEREALES ET LE REGIME FINANCIER POUR LA CAMPAGNE 1970-71 ; VU LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT AYANT SURSIS A STATUER SUR LADITE REQUETE JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REGLEMENT N 1210-70 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, 2E ALINEA DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1ER, 2E ALINEA DU REGLEMENT N 120-67 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DU 13 JUIN 1967 ET DES ARTICLES 1ER , 3 ET 6 DU REGLEMENT N 131-67 DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LE DECRET DU 31 JUILLET 1970 FIXANT LE PRIX DES CEREALES ET LE REGIME FINANCIER POUR LA CAMPAGNE 1970-71, L'UNION DES MINOTIERS DE LA CH AMPAGNE SOUTIENT QUE LE REGLEMENT N 1210-70 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 29 JUIN 1970, DONT LE DECRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION, A ETE PRIS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, 2E ALINEA DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1ER, 2E ALI X... N 120-67 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, EN DATE DU 13 JUIN 1967 ET DES ARTICLES 1ER, 3 ET 6 DU REGLEMENT N 131-67 DU CONSEIL EN DATE DU 13 JUIN 1967 ; QUE, PAR DECISION EN DATE DU 18 JANVIER 1974, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A SURSIS A STATUER SUR CETTE REQUETE JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REGLEMENT N 1210-70 MECONNAIT LES DISPOSITIONS CI-DESSUS MENTIONNEES ; QUE, PAR ARRET DU 11 JUILLET 1974, LA COUR A DIT POUR DROIT QUE LA QUESTION POSEE N'A PAS REVELE D'ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT N 1210-70 DU CONSEIL ; QUE, DES LORS, L'UNION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A CONTESTER LA VALIDITE DE CE REGLEMENT ; QUE, SA REQUETE NE SAURAIT, PAR SUITE, ETRE ACCUEILLIE ; REJET AVEC DEPENS Y COMPRIS CEUX EXPOSES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .