VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE S.O.G.E.C.O. DONT LE SIEGE EST A DIJON, ... PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 14 NOVEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UNE DECISION EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES A REJETE LE RECOURS DE LA S.O.G.E.C.O. CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE DIJON EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972, REFUSANT DE DELIVRER A CETTE SOCIETE L'ATTESTATION D'INSCRIPTION AU TABLEAU QU'ELLE SOLLICITAIT ;
VU L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES MODIFIEE PAR LE DECRET DU 24 AOUT 1963, LA LOI DU 31 OCTOBRE 1968, LES DECRETS DU 19 FEVRIER ET DU 25 SEPTEMBRE 1970 ; VU LE DECRET DU 15 OCTOBRE 1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945, MODIFIE PAR LES DECRETS DU 29 MAI 1947, DU 14 JUIN 1951, DU 8 OCTOBRE 1951, DU 30 NOVEMBRE 1953, DU 23 SEPTEMBRE 1957, DU 19 FEVRIER ET DU 25 SEPTEMBRE 1970 ; VU LE DECRET DU 19 FEVRIER 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 SEPTEMBRE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION EN DATE DU 3 AVRIL 1969 LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES A RAYE LA SOCIETE ANONYME BOURGUIGNONNE D'EXPERTISE ET DE CONTROLE S.A.B.E.C. DE LA SECTION 2 DU TABLEAU DE L'ORDRE ET A INSCRIT A LA SECTION 4 DU MEME TABLEAU LA SOCIETE DE GESTION ET DE CONTROLE S.O.G.E.C.O. , LAQUELLE A ETE ENSUITE, LE 24 FEVRIER 1972, CLASSEE DANS LA SECTION 3 DU TABLEAU TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR L'ARTICLE 42 DU DECRET SUSVISE DU 19 FEVRIER 1970 ; QUE, PAR DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972, LE CONSEIL REGIONAL DE DIJON A REFUSE DE DELIVRER A LA S.O.G.E.C.O. UN CERTIFICAT SOLLICITE PAR CETTE DERNIERE ET ATTESTANT QU'ELLE ETAIT INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963, DATE DE L'INSCRIPTION INITIALE DE LA S.A.B.E.C. ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 42 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 19 SEPTEMBRE 1945, LA S.O.G.E.C.O. DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN MOIS, A COMPTER DE SA NOTIFICATION, POUR DEFERER AU COMITE NATIONAL DU TABLEAU INSTITUE AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE DIJON EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972 ; QUE LA S.O.G.E.C.O. A RECU NOTIFICATION DE CETTE DECISION LE 6 OCTOBRE 1972 ET QU'ELLE N'A SAISI LA COMITE NATIONAL DU TABLEAU QUE LE 16 MARS 1973 ; QU'AINSI SON RECOURS CONTRE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE DIJON EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972 ETAIT TARDIF ET NE POUVAIT QU'ETRE REJETE PAR LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU ; QUE LA REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE SON REJET PAR DECISION DUDIT COMITE EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973 ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS, QUE SI LA S.O.G.E.C.O. NE SE BORNAIT PAS A DEMANDER AU COMITE NATIONAL DU TABLEAU DE DONNER DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL REGIONAL DE DIJON EN DATE DU 3 AVRIL 1969 L'INTERPRETATION QUI JUSTIFIAIT, SELON ELLE, L'ATTESTATION QU'ELLE SOLLICITAIT MAIS SI ELLE CONCLUAIT EGALEMENT, POUR LE CAS OU CETTE INTERPRETATION NE SERAIT PAS RETENUE, A L'ANNULATION DE LADITE DECISION EN TANT QU'ELLE RAYAIT LA S.A.B.E.C. DU TABLEAU DE L'ORDRE, CES CONCLUSIONS, PRESENTEES APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS DONT LA SOCIETE DISPOSAIT, A COMPTER DE LA NOTIFICATION QUI LUI A ETE FAITE DE LA DECISION DU 3 AVRIL 1969, POUR SE POURVOIR DEVANT LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU, N'ETAIENT PLUS RECEVABLES ; QUE, PAR SUITE, LA S.O.G.E.C.O. N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A SOUTENIR QUE LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU A ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973, EN ECARTANT LES CRITIQUES QU'ELLE FORMULAIT A L'ENCONTRE DE LA DECISION DU 3 AVRIL 1969 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE DE GESTION ET DE CONTROLE S.O.G.E.C.O. EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA SOCIETE DE GESTION ET DE CONTROLE S.O.G.E.C.O. SUPPORTERA LES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.