REQUETE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 11 MAI 1973 ERIGEANT LE SANATORIUM ETIENNE X... EN ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME ; VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 25-I DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER PREVOIT, NOTAMMENT, QUE LES SANATORIUMS PUBLICS CONSTITUENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, QUE CEUX DE CES ETABLISSEMENTS QUI FONCTIONNENT COMME DES SERVICES NON PERSONNALISES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SERONT ERIGES PAR DECRET EN ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DISPOSE QUE "LES BIENS AFFECTES A LEUR FONCTIONNEMENT, AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS LES CONCERNANT SONT TRANSFERES DE PLEIN DROIT AUX NOUVEAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS" ; QUE LE MEME ARTICLE 25 CONFIE A DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT LE SOIN DE FIXER SES CONDITIONS D'APPLICATIONS ; CONS. , D'UNE PART, QUE, PAR SON ARTICLE 1ER, LE DECRET ATTAQUE DU 11 MAI 1973 ERIGE EN ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME LE SANATORIUM ETIENNE X... FONCTIONNANT COMME SERVICE NON PERSONNALISE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ; QU'IL N'EST EST ETABLI PAR AUCUNE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CET ETABLISSEMENT AIT CESSE D'ETRE UN SANATORIUM A LA DATE D'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE CENTRE ETIENNE CLEMENTEL N'ETAIT PAS AU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 25-I DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 N'EXIGE PAS QUE LES ETABLISSEMENTS FONCTIONNANT COMME DES SERVICES NON PERSONNALISES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SOIENT ERIGES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE SI LES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT AUXQUELS L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 RENVOYAIT LA FIXATION DE SES CONDITIONS D'APPLICATION N'ONT PAS ETE PRIS, RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QVE LE GOUVERNEMENT APPLIQUAT IMMEDIATEMENT AUX NOUVEAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS QU'IL CREAIT CELLES DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 25 QUI ETAIENT SUFFISAMMENT PRECISES POUR QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT NE FUT PAS NECESSAIRE POUR DETERMINER LEURS CONDITIONS D'APPLICATION ; QUE LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 TRANSFERENT DE PLEIN DROIT AUX NOUVEAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LES BIENS AFFECTES AU FONCTIONNEMENT DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS LES CONCERNANT ; QU'ELLES DEFINISSENT AINSI LE PATRIMOINE INITIAL DES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS ; QU'EN INDIQUANT, DANS SON ARTICLE 2, QUE "LA DOTATION DE L'ETABLISSEMENT EST CONSTITUEE PAR LES BIENS FIGURANT A L'ACTIF DU DERNIER BILAN ETABLI AVANT LA PROMULGATIODE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ET PAR LES BIENS ACQUIS PAR LA SUITE ET JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET AVEC LES FONDS DE L'ETABLISSEMENT" , LE DECRET ATTAQUE, LOIN DE MECONNAITRE LES TERMES DE LA LOI OU DE PRENDRE DES DISPOSITIONS NOUVELLES QUI AURAIENT EXIGE L'INTERVENTION D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, S'EST BORNE A DESIGNER LE DOCUMENT ENUMERANT LES BIENS QUI ETAIENT AFFECTES AU FONCTIONNEMENT DU SANATORIUM ETIENNE X... ET QUE L'ARTICLE 25-I DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 TRANSFERE DE PLEIN DROIT AU NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC ; QUE, PAR SUITE, LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE AURAIT DU ETRE PRIS EN CONSEIL D'ETAT ; REJET AVEC DEPENS .