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07/05/1975 | FRANCE | N°92440

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 mai 1975, 92440


REQUETE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 11 MAI 1973 ERIGEANT LE SANATORIUM ETIENNE X... EN ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME ; VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 25-I DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER PREVOIT, NOTAMMENT, QUE LES SANATORIUMS PUBLICS CONSTITUENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, QUE CEUX DE CES ETABLI

SSEMENTS QUI FONCTIONNENT COMME DES SERVICES NON P...

REQUETE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 11 MAI 1973 ERIGEANT LE SANATORIUM ETIENNE X... EN ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME ; VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 25-I DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER PREVOIT, NOTAMMENT, QUE LES SANATORIUMS PUBLICS CONSTITUENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, QUE CEUX DE CES ETABLISSEMENTS QUI FONCTIONNENT COMME DES SERVICES NON PERSONNALISES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SERONT ERIGES PAR DECRET EN ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DISPOSE QUE "LES BIENS AFFECTES A LEUR FONCTIONNEMENT, AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS LES CONCERNANT SONT TRANSFERES DE PLEIN DROIT AUX NOUVEAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS" ; QUE LE MEME ARTICLE 25 CONFIE A DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT LE SOIN DE FIXER SES CONDITIONS D'APPLICATIONS ; CONS. , D'UNE PART, QUE, PAR SON ARTICLE 1ER, LE DECRET ATTAQUE DU 11 MAI 1973 ERIGE EN ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME LE SANATORIUM ETIENNE X... FONCTIONNANT COMME SERVICE NON PERSONNALISE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ; QU'IL N'EST EST ETABLI PAR AUCUNE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CET ETABLISSEMENT AIT CESSE D'ETRE UN SANATORIUM A LA DATE D'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE CENTRE ETIENNE CLEMENTEL N'ETAIT PAS AU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 25-I DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 N'EXIGE PAS QUE LES ETABLISSEMENTS FONCTIONNANT COMME DES SERVICES NON PERSONNALISES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SOIENT ERIGES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE SI LES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT AUXQUELS L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 RENVOYAIT LA FIXATION DE SES CONDITIONS D'APPLICATION N'ONT PAS ETE PRIS, RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QVE LE GOUVERNEMENT APPLIQUAT IMMEDIATEMENT AUX NOUVEAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS QU'IL CREAIT CELLES DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 25 QUI ETAIENT SUFFISAMMENT PRECISES POUR QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT NE FUT PAS NECESSAIRE POUR DETERMINER LEURS CONDITIONS D'APPLICATION ; QUE LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 TRANSFERENT DE PLEIN DROIT AUX NOUVEAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LES BIENS AFFECTES AU FONCTIONNEMENT DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS LES CONCERNANT ; QU'ELLES DEFINISSENT AINSI LE PATRIMOINE INITIAL DES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS ; QU'EN INDIQUANT, DANS SON ARTICLE 2, QUE "LA DOTATION DE L'ETABLISSEMENT EST CONSTITUEE PAR LES BIENS FIGURANT A L'ACTIF DU DERNIER BILAN ETABLI AVANT LA PROMULGATIODE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ET PAR LES BIENS ACQUIS PAR LA SUITE ET JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET AVEC LES FONDS DE L'ETABLISSEMENT" , LE DECRET ATTAQUE, LOIN DE MECONNAITRE LES TERMES DE LA LOI OU DE PRENDRE DES DISPOSITIONS NOUVELLES QUI AURAIENT EXIGE L'INTERVENTION D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, S'EST BORNE A DESIGNER LE DOCUMENT ENUMERANT LES BIENS QUI ETAIENT AFFECTES AU FONCTIONNEMENT DU SANATORIUM ETIENNE X... ET QUE L'ARTICLE 25-I DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 TRANSFERE DE PLEIN DROIT AU NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC ; QUE, PAR SUITE, LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE AURAIT DU ETRE PRIS EN CONSEIL D'ETAT ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92440
Date de la décision : 07/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Absence d'obligation - Application immédiate de certaines dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 prévoyant la constitution en établissements publics des sanatoriums publics.

01-02-02-02-01 Article 25-I de la loi du 31 juillet 1968 prévoyant, notamment, que ceux des sanatoriums publics qui fonctionnent comme des services personnalisés des collectivités publiques seront érigés par décret en établissements publics et confiant à des décrets en Conseil d 'Etat le soin de fixer ses conditions d'application. Cet article n 'exige pas que les sanatoriums fonctionnant comme services non personnalisés des collectivités publiques soient érigés en établissements publics par décret en Conseil d'Etat. Si les décrets en Conseil d'Etat auxquels renvoie la loi du 31 juillet 1968 n'ont pas été pris, rien ne s'oppose à ce que le gouvernement applique immédiatement aux nouveaux établissements publics qu'il crée celles des dispositions de l'article 25 qui étaient suffisamment précises pour qu'un décret en Conseil d'Etat ne fût pas nécessaire pour déterminer leurs conditions d'application. Application aux dispositions relatives à la dotation de l'établissement [1].

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX - Sanatoriums - Erection en établissements publics - Article 25-I de la loi du 31 juillet 1968 - [1] - RJ1 Conditions - Existence du sanatorium - Date d'appréciation Date d'intervention du décret d'érection - [2] Dotation - Biens figurant au dernier bilan.

23-06[1], 61-02-01[1] Article 25-I de la loi du 31 juillet 1968 prévoyant, notamment, que ceux des sanatoriums publics qui fonctionnent comme des services personnalisés des collectivités publiques seront érigés par décret en établissements publics. La vérification de la nature de sanatorium de l'établissement s'effectue à la date d'intervention du décret d'érection et non à celle de promulgation de la loi [sol. impl.] [1].

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Sanatoriums départementaux - Erection en établissements publics - Article 25-I de la loi du 31 juillet 1968 - [1] Conditions - Existence du sanatorium - Date d'appréciation de son existence - Date d'intervention du du décret d'érection - [2] Dotation - Biens figurant au dernier bilan.

23-06[2], 61-02-01[2] Le décret érigeant le sanatorium du département du Puy-de-Dôme en établissement public départemental a pu légalement prévoir, en application de l'article 25-I de la loi du 31 juillet 1968, que la dotation de cet établissement serait constitué par les biens figurant à l'actif du dernier bilan établi avant la promulgation de cette loi et par les biens acquis par la suite, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret, avec les fonds de l'établissement [1].


Références :

Décret du 11 mai 1973 Art. 1 et 2 Decision attaquée Confirmation
Loi du 31 juillet 1968 Art. 25-1

1. CONF. Conseil d'Etat 1973-04-04 Département des Pyrénées Atlantiques Recueil Lebon p. 284


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1975, n° 92440
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Grévisse
Rapporteur public ?: M. Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:92440.19750507
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