VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... ANDRE , DEMEURANT A BEAUMONT-DE-LOMAGNE TARN-ET-GARONNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 14 JUIN 1972 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A OBTENIR LE VERSEMENT DE VACATIONS QUI LUI SONT DUES EN SA QUALITE DE PREPOSE SANITAIRE ;
VU LE DECRET DU 31 MARS 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE, ENSEMBLE L'ARRETE DU 8 AOUT 1968 FIXANT LE TARIF DES VACATIONS ALLOUEES AUX VETERINAIRES INSPECTEURS ET PREPOSES SANITAIRES CHARGES A TEMPS PARTIEL DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE ; VU LE DECRET DU 29 OCTOBRE 1936 MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 JUILLET 1955 RELATIF AUX CUMULS DE RETRAITES, DE REMUNERATIONS ET DE FONCTIONS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... OCCUPE, DEPUIS 1966, L'EMPLOI DE RECEVEUR DE L'ABATTOIR DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE, EMPLOI COMMUNAL A TEMPS COMPLET ; QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 7 MAI 1968, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A NOMME L'INTERESSE PREPOSE SANITAIRE ET A FIXE A 78 VACATIONS HORAIRES PAR MOIS LA REMUNERATION QU'IL RECEVRAIT ; QU'A CE DERNIER TITRE, LE SIEUR X... AVAIT, ... COMME LE PREVOIENT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET SUSVISE DU 31 MARS 1967, LA QUALITE D'AGENT A TEMPS PARTIEL DE L'ETAT ; QUE LE SIEUR X... A PERCU DE L'ETAT DU 1ER JANVIER 1968 AU 30 NOVEMBRE 1969 LE MONTANT DES VACATIONS CORRESPONDANT A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE PREPOSE SANITAIRE MAIS QU'IL A, SUR CE MONTANT, REVERSE A LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE- LOMAGNE UNE SOMME DE 4.329,18 F ; QU'UN ORDRE A ETE EMIS CONTRE LUI POUR OBTENIR LE REVERSEMENT, AU PROFIT DE LA COMMUNE, DU RELIQUAT DES VACATIONS QU'IL AVAIT PERCUES, SOIT 5.405,62 F ET QU'ENFIN LES VACATIONS DUES AU SIEUR X... ONT ETE PAYEES PAR L'ETAT A LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A DEMANDE, A TITRE PRINCIPAL, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE "DE DECIDER QUE LES FONDS DE CONCOURS VERSES PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE AU BUDGET MUNICIPAL AU TITRE DE L'INSPECTION SANITAIRE LUI SOIENT INTEGRALEMENT REMIS" ET "SUBSIDIAIREMENT, QUE LES REMBOURSEMENTS QUI LUI ONT ETE RECLAMES PAR LE PERCEPTEUR DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE LUI SOIENT INTEGRALEMENT RESTITUES" ; QUE, D'UNE PART, LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU SIEUR X... QUI TENDAIENT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE A LUI VERSER UNE SOMME D'ARGENT ETAIENT DE CELLES SUR LESQUELLES IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER ; QUE, D'AUTRE PART, TELLES QU'ELLES ETAIENT AINSI FORMULEES, LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... DEVAIENT ETRE REGARDEES COMME DIRIGEES NON SEULEMENT CONTRE LA DECISION EN DATE DU 20 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE SOUS-PREFET DE CASTELSARRASIN, AGISSANT COMME AUTORITE DE TUTELLE, AVAIT INFORME L'INTERESSE QUE SES VACATIONS DE PREPOSE SANITAIRE REVENAIENT A LA COMMUNE ET NON A LUI-MEME, MAIS, EGALEMENT, CONTRE L'ORDRE QUI LUI AVAIT ETE DONNE DE REVERSER A LA COMMUNE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 5.405,62 F. QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ESTIME QUE LE SIEUR X... LUI DEMANDAIT, PAR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES, D'ADRESSER A L'ADMINISTRATION DES INJONCTIONS QU'IL N'ETAIT PAS DANS SA COMPETENCE D'ORDONNER ET QUE L'INTERESSE NE CONTESTAIT PAS L'ORDRE DE VERSEMENT SUSMENTIONNE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE SUR CES DEUX POINTS ; QUE, L'AFFAIRE ETANT EN ETAT EN CE QUI CONCERNE CETTE PARTIE DE LA DEMANDE DU SIEUR X..., IL Y A LIEU, POUR LE CONSEIL, DE SE PRONONCER IMMEDIATEMENT SUR CELLE-CI PAR VOIE D'EVOCATION ET DE STATUER PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE : CONSIDERANT QUE SI LA COMMUNE SOUTIENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE CELLES DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE RECEVABLES, C'EST-A-DIRE CELLES QUI TENDAIENT A LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 4.329,18 F ETAIENT, EN REALITE, TARDIVES POUR N'AVOIR PAS ETE PRESENTEES DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX OUVERT CONTRE UNE DECISION EN DATE DU 13 AOUT 1969 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE AVAIT REJETE LA RECLAMATION DU SIEUR X..., AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER N'ETABLIT L'EXISTENCE D'UNE TELLE DECISION ; QUE, PAR SUITE, LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE NE PEUT PAS ETRE RETENUE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES LE SIEUR X... POUVAIT CUMULER SON TRAITEMENT DE RECEVEUR D'ABATTOIR AVEC LES VACATIONS QUI LUI ETAIENT ATTRIBUEES EN SA QUALITE DE PREPOSE SANITAIRE ETAIENT DEFINIES PAR LES SEULES DISPOSITIONS DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1936, MODIFIE LE 11 JUILLET 1955, RELATIF AUX CUMULS DE RETRAITES, DE REMUNERATIONS ET DE FONCTIONS ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE DECRET, ET, NOTAMMENT, DE SES ARTICLES 7 ET 9, QUE LE SIEUR X... ETAIT AUTORISE A CUMULER LE MONTANT DES VACATIONS QUI LUI ETAIENT DUES EN SA QUALITE DE PREPOSE SANITAIRE, AGENT A TEMPS PARTIEL DE L'ETAT, AVEC SON TRAITEMENT PRINCIPAL DE RECEVEUR COMMUNAL DE L'ABATTOIR DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE DANS LA LIMITE DE CE TRAITEMENT PRINCIPAL MAJORE DE 100 %. QUE C'EST, AINSI, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, SANS FAIRE AUCUNE REFERENCE A LA REGLEMENTATION SUR LES CUMULS DE REMUNERATIONS, A REDUIT LES DROITS DU SIEUR X... AU BENEFICE DE SES SEULES VACATIONS DE PREPOSE SANITAIRE CORRESPONDANT A DES TRAVAUX EXECUTES EN DEHORS DES HEURES DE SERVICE AUXQUELLES IL ETAIT ASTREINT EN SA QUALITE DE RECEVEUR DE L'ABATTOIR ; QUE C'EST EGALEMENT A TORT QUE, POUR REJETER SA DEMANDE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A AFFIRME QUE LE SIEUR X... AVAIT CONSERVE LE MONTANT DE VACATIONS AUQUEL IL POUVAIT PRETENDRE, ALORS QUE LES VACATIONS PERCUES DIRECTEMENT PAR L'INTERESSE AVAIENT, POUR UNE PART, ETE REVERSEES A LA COMMUNE ET AVAIENT, POUR LA PART RESTANTE, FAIT L'OBJET D'UN ORDRE DE REVERSEMENT AU PROFIT DE LA MEME COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ANNULER TOUT A LA FOIS L'ENSEMBLE DU JUGEMENT ATTAQUE, LA DECISION DU SOUS-PREFET DE CASTELSARRASIN EN DATE DU 20 JUIN 1970 ET L'ORDRE EMIS A L'ENCONTRE DU SIEUR X... POUR LE VERSEMENT A LA COMMUNE D'UNE SOMME DE 5.405,62 F
CONSIDERANT QUE, DANS SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LE SIEUR X... DECLARE, SELON SES PROPRES TERMES, "ACCEPTER LA SOLUTION DE PRINCIPE ADOPTEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI PERMETTANT DE CONSERVER 40 % DES VACATIONS MINISTERIELLES" ; QU'IL LIMITE AINSI LE MONTANT DE SES PRETENTIONS A 40 % DU MONTANT DES VACATIONS VERSEES PAR L'ETAT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE DOIT AU SIEUR X... UNE SOMME REPRESENTANT 40 % DES VACATIONS QU'AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION, L'ETAT A VERSEES EN REMUNERATION DES FONCTIONS DE PREPOSE SANITAIRE DE L'INTERESSE SANS QUE CETTE SOMME PUISSE EXCEDER LE MONTANT DU TRAITEMENT PRINCIPAL QUE LE SIEUR X... A PERCU PENDANT LA MEME PERIODE, EN SA QUALITE DE RECEVEUR DE L'ABATTOIR DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE ; QU'EN OUTRE DOIT ETRE, LE CAS ECHEANT, DEDUIT DE LA SOMME AINSI DETERMINEE, LE MONTANT DES VACATIONS QUE LE SIEUR X... A PERCUES DIRECTEMENT DE L'ETAT ET QU'IL N'AURAIT PAS REVERSEES A LA COMMUNE A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1971, LA DECISION DU SOUS-PREFET DE CASTELSARRASIN EN DATE DU 20 JUIN 1970, L'ORDRE EMIS A L'ENCONTRE DU SIEUR X... POUR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 5.405,62 F A LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE PAIERA AU SIEUR X... UNE SOMME CORRESPONDANT AUX VACATIONS QU'ELLE A ENCAISSEES A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION, MAIS QUI ETAIENT DUES A L'INTERESSE EN SA QUALITE DE PREPOSE SANITAIRE SANS QUE CETTE SOMME PUISSE EXCEDER 40 % DU MONTANT DESDITES VACATIONS NI LE MONTANT DE LA REMUNERATION QUE L'INTERESSE ETAIT AUTORISE A CUMULER AVEC SON TRAITEMENT PRINCIPAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1936 MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 JUILLET 1955. LE MONTANT DES VACATIONS QUE LE SIEUR X... A PERCUES DIRECTEMENT DE L'ETAT ET QU'IL N'AURAIT PAS EFFECTIVEMENT REVERSEES A LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE SERA IMPUTE SUR LES SOMMES DUES PAR LA COMMUNE EN VERTU DE LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 3 - LA COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.