RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1974, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT, SUR LA DEMANDE DE LA DAME Y..., LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT A REJETE LA RECLAMATION DE L'INTERESSEE TENDANT A OBTENIR SA NOMINATION COMME AGENT CONTRACTUEL "HORS CATEGORIE" AU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ; VU LE DECRET DU 16 JUIN 1948 ET L'ARRETE DU 29 MARS 1950 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 16 JUIN 1948, FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE , "LES EMPLOIS D'AGENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE RECRUTES SUR CONTRAT SONT CLASSES DANS LES QUATRE CATEGORIES SUIVANTES : EMPLOIS HORS CATEGORIE, EMPLOIS DE 1RE CATEGORIE, EMPLOIS DE 2E CATEGORIE, EMPLOIS DE 3E CATEGORIE. LES DIPLOMES OU, A DEFAUT, LES DUREES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE EXIGES DES CANDIDATS AUX EMPLOIS D'AGENTS SUR CONTRAT DE 1RE, 2E ET 3E CATEGORIES SONT FIXES PAR ARRETE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. LES EMPLOIS HORS CATEGORIE SONT RESERVES AUX AGENTS SUR CONTRAT DONT LA FORMATION, LES TITRES OU LES REFERENCES SONT SUPERIEURS A CEUX EXIGES DES CANDIDATS AUX EMPLOIS DE 1RE CATEGORIE" ; QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 29 MARS 1950, PRIS POUR L'APPLICATION DE CE DECRET, RESERVE LES EMPLOIS DE 1RE CATEGORIE AUX CANDIDATS JUSTIFIANT, SOIT DE LA POSSESSION DE CERTAINS DIPLOMES, SOIT, A DEFAUT DE L'UN DE CES DIPLOMES, "D'UN NIVEAU DE CULTURE GENERALE RECONNU X... ET POSSEDANT, EN OUTRE, LES REFERENCES SE RAPPORTANT A AU MOINS CINQ ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS UN EMPLOI EXIGEANT DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES D'UN NIVEAU EQUIVALENT" ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DU DU DECRET DU 16 JUIN 1948 ONT POUR OBJET D'ETABLIR UN CLASSEMENT DES EMPLOIS EUX-MEMES, SANS PREVOIR LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES UN AGENT OCCUPANT UN EMPLOI D'UNE CATEGORIE DETERMINEE PEUT ETRE RECRUTE DANS UN EMPLOI DE LA CATEGORIE SUPERIEURE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, LORSQU'UN AGENT OCCUPANT UN EMPLOI DE 1RE CATEGORIE DEMANDE A ACCEDER A UN EMPLOI HORS CATEGORIE, LA DECISION INTERVENANT SUR SA DEMANDE DOIT SE FONDER UNIQUEMENT SUR L'APPRECIATION DE SA FORMATION, DE SES TITRES ET DE SES REFERENCES, A L'EXCLUSION DE TOUTE CONSIDERATION TIREE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE PRECEDEMMENT ADMIS A OCCUPER UN EMPLOI DE 1RE CATEGORIE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME Y..., QUI OCCUPE AU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE UN EMPLOI DE 1RE CATEGORIE, A FAIT L'OBJET, EN 1970, PUIS EN 1971, DE LA PART DES AUTORITES DONT ELLE RELEVAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DE PROPOSITIONS DE NOMINATION A UN EMPLOI HORS CATEGORIE ; QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A CES PROPOSITIONS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT S'EST FONDE, NON SUR UNE APPRECIATION DE LA FORMATION, DES TITRES OU DES REFERENCES DE L'INTERESSEE, MAIS SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE AVAIT ETE RECRUTEE DANS UN EMPLOI DE 1RE CATEGORIE ET, SPECIALEMENT, SUR LE FAIT QUE, NE POSSEDANT PAS LES DIPLOMES PREVUS PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 29 MARS 1950 PRECITE, ELLE AVAIT ETE NOMMEE EN CONSIDERATION DES REFERENCES PROFESSIONNELLES DONT ELLE JUSTIFIAIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE ; QU'AINSI, LA DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT EST FONDEE SUR UNE ERREUR DE DROIT ET QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN A PRONONCE L'ANNULATION ; REJET AVEC DEPENS .