La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1975 | FRANCE | N°94434

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 avril 1975, 94434


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME MARIE-FRANCE X..., DEMEURANT ... A CHAMALIERES PUY-DE-DOME , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL A D'UNE PART, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS IMPLICITES DU PRESIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME REFUSANT DE LUI ATTRIBUER UNE NOTE AU TITRE

DES ANNEES 1968 ET 1970 ET D'AUTRE PART, REJET...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME MARIE-FRANCE X..., DEMEURANT ... A CHAMALIERES PUY-DE-DOME , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL A D'UNE PART, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS IMPLICITES DU PRESIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME REFUSANT DE LUI ATTRIBUER UNE NOTE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1970 ET D'AUTRE PART, REJETE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION FIXANT SA NOTE AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ENSEMBLE ANNULER LESDITS REFUS ET LADITE DECISION DE NOTATION ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1954 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME, EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DES REQUETES DE LA DAME X..., AIENT ETE INEXACTEMENT REPRODUITES DANS LES COPIES QUI ONT ETE NOTIFIEES A CELLE-CI PAR LES PREMIERS JUGES ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINES DE CES COPIES N'ETAIENT PAS CERTIFIEES CONFORMES PAR LE REPRESENTANT DE L'OFFICE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
EN CE QUI CONCERNE LES NOTES PROFESSIONNELLES DES ANNEES 1968 ET 1970 : CONSIDERANT QUE, PAR DEUX REQUETES ENREGISTREES LES 10 JUILLET 1969 ET 4 AOUT 1971 SOUS LES NUMEROS 2392 ET 3554, LA DAME X... A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND D'ANNULER, POUR EXCES DE POUVOIR, LES DECISIONS IMPLICITES DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PRESIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME SUR LES DEMANDES QU'ELLE LUI AVAIT ADRESSEES LES 17 JANVIER 1969 ET 12 FEVRIER 1971 ET QUI TENDAIENT, LA PREMIERE, A CE QU'UNE NOTE CHIFFREE LUI SOIT ATTRIBUEE POUR LES ANNEES 1963 A 1965 ET 1968 ET, LA SECONDE, A L'ATTRIBUTION D'UNE NOTE CHIFFREE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DES ENONCIATIONS MEMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DESDITES REQUETES, LE PRESIDENT DE L'OFFICE A COMMUNIQUE A LA DAME X... LES NOTES AFFERENTES AUX ANNEES 1968 ET 1970. QU'AINSI, A DEFAUT DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE DIRIGEES CONTRE CES NOTES, IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DECIDER QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 2392, EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LE REFUS DE NOTER LA DAME X... EN 1968 ET SUR LA REQUETE N° 3554 ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A D'AILLEURS FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 2392 RELATIVES AUX NOTES DE 1963 A 1965, A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LADITE REQUETE ET LA REQUETE N° 3554 ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE POUR LE CONSEIL D'ETAT DECLARER QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LE SURPLUS DE LA REQUETE N° 2392 ET ... SUR LA REQUETE N° 3554 ;
EN CE QUI CONCERNE LA NOTE ATTRIBUEE A LA DAME X... AU TITRE DE L'ANNEE 1969 : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LA DAME X... SOUTIENT QU'EN LUI ATTRIBUANT, POUR L'ANNEE 1969, LA NOTE CHIFFREE DE 6 SUR 20, ACCOMPAGNEE DE L'APPRECIATION "AGENT NUISIBLE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE", LE PRESIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME S'EST FONDE, NON SUR UNE APPRECIATION OBJECTIVE DE SA MANIERE DE SERVIR, MAIS SUR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A L'INTERET DU SERVICE ; QU'ELLE APPORTE EN CE SENS DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ; QUE, CETTE NOTE CHIFFREE, EXCEPTIONNELLEMENT BASSE ET CETTE APPRECIATION, D'UNE PARTICULIERE SEVERITE, NE FONT L'OBJET D'AUCUNE JUSTIFICATION DE LA PART DE L'OFFICE ET N'ONT D'AILLEURS ETE SUIVIES D'AUCUNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE, BIEN QUE LA MEME NOTE, DEJA ATTRIBUEE A LA REQUERANTE AU TITRE DE L'ANNEE 1968, L'AIT ENCORE ETE AU TITRE DE L'ANNEE 1970. QUE, DES LORS, LA DAME X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU PRESIDENT DE L'OFFICE, FIXANT SA NOTE DE 1969, EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE LA REQUETE N° 2768 DE LA DAME X... TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, AFFERENTS AUX REQUETES N° 2768 ET N° 3554, A LA CHARGE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1973, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 2392 DE LA DAME BAYLE Y... AUX NOTES DE 1968, LA REQUETE N° 2768 ET LA REQUETE N° 3554, ENSEMBLE LA DECISION DU PRESIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME FIXANT LA NOTE DE LA DAME X... POUR L'ANNEE 1969, SONT ANNULES. LEDIT JUGEMENT EST EGALEMENT ANNULE EN TANT QU'IL A MIS A LA CHARGE DE LA DAME X... LES DEPENS DES REQUETES N° 2768 ET 3554. ARTICLE 2. - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 2392 RELATIVES AUX NOTES DE 1968 ET SUR LA REQUETE N° 3554. ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA DAME X... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST REJETE.
ARTICLE 4. - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, AFFERENTS AUX REQUETES N° 2768 ET N° 3554 ET LES DEPENS D'APPEL SERONT SUPPORTES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU PUY-DE-DOME. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94434
Date de la décision : 09/04/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Fonctionnaires - Notation non fondée sur une appréciation objective de la manière de servir.

01-06-01, 36-06-01 En attribuant à un agent, pour l'année 1969, la note chiffrée de 6 sur 20, accompagnée de l'appréciation "agent nuisible au bon fonctionnement de l'office", le président d'un office public d 'habitations à loyer modéré s'est fondé, non sur une appréciation objective de sa manière de servir, mais sur des considérations étrangères à l'intérêt du service. Cette note chiffrée exceptionnellement basse et cette appréciation d'une particulière sévérité, qui n'ont fait l'objet d'aucune justification de la part de l'office et qui n'ont d'ailleurs été suivies d'aucune procédure disciplinaire, bien que la même note, déjà attribuée à la requérante au titre de l'année 1968, l'ait encore été au titre de l'année 1970, sont entachées de détournement de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Notation exceptionnellement basse non fondée sur une appréciation de la manière de servir - Détournement de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1975, n° 94434
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Marcel
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:94434.19750409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award