VU, 1° SOUS LE NUMERO 93 359, LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DEMOISELLE MICHELLE X..., DEMEURANT ... A SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 NOVEMBRE 1973 ET LE 16 JANVIER 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE LUI A REFUSE LE BENEFICE DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT PREVUE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 ;
VU, 2° SOUS LE NUMERO 94 192, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA DEMOISELLE X..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 FEVRIER 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1973, PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A REJETE SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE LA PRECEDENTE DECISION DU 14 SEPTEMBRE 1973 REFUSANT DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT ; VU LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA DEMOISELLE X... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, CEUX DE CES FONCTIONNAIRES QUI RECOIVENT UNE AFFECTATION DANS L'UN DE CES DEPARTEMENTS, A LA SUITE DE LEUR ENTREE DANS L'ADMINISTRATION, D'UNE PROMOTION OU D'UNE MUTATION, ET DONT LE PRECEDENT DOMICILE ETAIT DISTANT DE PLUS DE 3.000 KILOMETRES DU LIEU D'EXERCICE DE LEURS NOUVELLES FONCTIONS, PERCEVRONT, S'ILS ACCOMPLISSENT UNE DUREE MINIMUM DE SERVICES DE QUATRE ANNEES CONSECUTIVES, UNE INDEMNITE NON RENOUVELABLE DENOMMEE "INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE X..., QUI EST NEE A LA REUNION, Y A VECU DANS SA FAMILLE ET FAIT SES ETUDES JUSQU'A L'OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCIEE EN DROIT, EST VENUE EN 1969 EN METROPOLE OU ELLE A PREPARE ET PASSE AVEC SUCCES LES EPREUVES DU CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ; QUE, LORSQU'AU TERME DE LA PERIODE DE SCOLARITE DANS CET ETABLISSEMENT ELLE A ETE NOMMEE DANS LE CORPS DES MAGISTRATS, ELLE AVAIT CONSERVE LE CENTRE DE SES INTERETS A LA REUNION, OU ELLE A, D'AILLEURS, SOLLICITE ET OBTENU DE RECEVOIR SA PREMIERE AFFECTATION ; QU'ELLE N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES PAR LESQUELLES LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A REFUSE DE LUI ACCORDER, A L'OCCASION DE CETTE AFFECTATION, LE BENEFICE DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE LA DEMOISELLE X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA DEMOISELLE X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.