RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS QUI A CONDAMNE L'ETAT A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LA DAME X... A ETE VICTIME ET A DESIGNE UN EXPERT Y... CONSTATER LE PREJUDICE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1943 ;
CONSIDERANT QUE LA DAME X... A ETE VICTIME D'UNE CHUTE DE CHEVAL LE 26 MAI 1971 ALORS QU'ELLE ACCOMPLISSAIT, DANS LE CADRE DE SA SCOLARITE A L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE TOURS, UN STAGE OBLIGATOIRE D'EQUITATION ORGANISE PAR CET INSTITUT ; QUE, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 416,2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ELEVES DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE TOURS A NEGLIGE DE DECLARER CET ACCIDENT A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, CE QUI A EMPECHE LA DAME X... DE FAIRE VALOIR SES DROITS AUPRES DE CETTE CAISSE ; QUE L'INTERESSEE SOUTIENT QUE LA FAUTE AINSI COMMISE A ENGAGE A SON EGARD LA RESPONSABILITE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE ET A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LUI SOIT ACCORDEE REPARATION DES DOMMAGES CONSECUTIFS A CET ACCIDENT ; SUR LA COMPETENCE : - CONS. QUE L'APPRECIATION DU BIEN-FONDE DE CES PRETENTIONS N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT STATUE SUR LE DROIT, QUI N'EST PAS CONTESTE, QU'AVAIT LA DAME X... A BENEFICIER DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, NI SUR L'ETENDUE DES DROITS QU'ELLE AVAIT PU TENIR DE CETTE LEGISLATION SI L'ACCIDENT QU'ELLE A SUBI AVAIT ETE REGULIEREMENT DECLARE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST DONC COMPETENTE POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE ;
SUR LE DROIT A REPARATION DE LA DAME X... : - CONS. QUE LA DAME X... N'AYANT PAS, COMME IL VIENT D'ETRE DIT, PU BENEFICIER DE LA REPARATION FORFAITAIRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 466 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI INTERDISENT A LA VICTIME TOUT RECOURS EN INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE CONTRE SON EMPLOYEUR SAUF FAUTE INTENTIONNELLE DE CE DERNIER, NE PEUVENT EN TOUT ETAT DE CAUSE LUI ETRE OPPOSEES A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE EN REPARATION QU'ELLE A PRESENTEE SUR LE SEUL FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ; CONS. , TOUTEFOIS, QUE LA RESPONSABILITE MISE EN JEU PAR LA FAUTE IMPUTEE AU DIRECTEUR DE L'INSTITUT, DES LORS QUE CE DERNIER N'EST PAS DOTE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE, EST CELLE DE LA PERSONNE MORALE DONT IL RELEVE, EN L'OCCURENCE L'UNIVERSITE DE TOURS ; QUE C'EST DONC A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A CONDAMNE L'ETAT A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU A LA DAME X... ET QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE SUR CE POINT ANNULE ; SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL PROVOQUE PRESENTEES PAR LA DAME X... : - CONS. QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LA DAME X... QUI AVAIT MIS EN CAUSE, EN PREMIERE INSTANCE, LE RECTEUR, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS POUR Y ETRE STATUE, AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE ORDONNEE A L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE, SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L'UNIVERSITE DE TOURS ET, LE CAS ECHEANT, SUR LE MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR CETTE UNIVERSITE A LA DAME X... ; CONS. QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE FAIRE BENEFICIER LA DAME X..., DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ANNULATION PARTIELLE ; RENVOI ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE .