REQUETE DE LA COMMUNE DES LOGES MARGUERON AUBE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ANNULANT UN ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE MAIRE DES LOGES MARGUERON A DONNE UNE DELEGATION DE FONCTIONS AU SIEUR GANTIER ROBERT , CONSEILLER MUNICIPAL DE LADITE COMMUNE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DES SIEURS Y... PIERRE ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LES DECRETS DES 2 NOVEMBRE 1972 ET 22 JANVIER 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LA COMMUNE DES LOGES MARGUERON A LA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'ARRETE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1972, PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA COMMUNE DES LOGES MARGUERON A DONNE DELEGATION DE POUVOIRS A UN CONSEILLER MUNICIPAL, LE SIEUR GANTIER, AIT FAIT L'OBJET, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 83 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, D'UNE PUBLICATION OU D'UN AFFICHAGE ; QUE DES LORS, LA COMMUNE DES LOGES MARGUERON N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT TARDIVE ; CONS. EN SECOND LIEU QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR Y... ET LA DEMOISELLE X... SONT CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DES LOGES MARGUERON ET QUE LE SIEUR Z... EST ELECTEUR ; QU'ILS ONT AINSI QUALITE LEUR DONNANT INTERET A DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MAIRE ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MAIRE DES LOGES MARGUERON EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1972 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 64 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE LE MAIRE "PEUT DELEGUER PAR ARRETE UNE PARTIE DE SES FONCTIONS A UN OU PLUSIEURS DE SES ADJOINTS ET EN L'ABSENCE OU EN CAS D'EMPECHEMENT DES ADJOINTS, A DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL" ; QUE PAR ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 1972, LE MAIRE DE LA COMMUNE DES LOGES MARGUERON A DONNE DELEGATION EN APPLICATION DUDIT ARTICLE, AU SIEUR GANTIER, CONSEILLER MUNICIPAL, "POUR REMPLIR LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT CIVIL DANS LADITE COMMUNE, DELIVRER LES ALIGNEMENTS ET PERMISSIONS DE BATIR SUR LES RUES, PLACES ET AUTRES VOIES COMMUNALES, ETC " ; CONS. QUE CET ARRETE NE DEFINIT PAS AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LES LIMITES DE LA DELEGATION DONNEE AU SIEUR GANTIER ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL A ETE PRIS EN VIOLATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE QUI N'AUTORISE LA DELEGATION QUE D'UNE PARTIE DES FONCTIONS DU MAIRE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DES LOGES MARGUERON N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A ANNULE L'ARRETE SUSVISE PRIS PAR LE MAIRE LE 25 SEPTEMBRE 1972 ; REJET AVEC DEPENS .