RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION DU 25 MARS 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REJETE UNE DEMANDE DU SIEUR X... REMY , DOCTEUR EN MEDECINE, TENDANT A OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE QUI EST RESULTE POUR LUI D'UNE MALADIE CONTRACTEE PENDANT QU'IL ETAIT MONITEUR MEDICAL DANS UN CHANTIER DE JEUNESSE ; VU L'ACTE DIT "LOI" DU 16 FEVRIER 1943 INSTITUANT LE SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE ; LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE LA SEINE ET LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS NE SONT PAS PRONONCES SUR LA QUALITE SOIT D'AGENT CONTRACTUEL, SOIT DE REQUIS QU'AURAIT EUE LE SIEUR X... LORSQU'IL FUT RECONNU ATTEINT D'UNE AFFECTION TUBERCULEUSE EN JUIN 1944, ALORS QU'IL REMPLISSAIT LES FONCTIONS DE MONITEUR MEDICAL AU GROUPEMENT N 1 DES CHANTIERS DE JEUNESSE A TRONCAIS ALLIER ; QU'AINSI EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'Y A PAS SUR CE POINT D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE PENSIONS ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'UN CONTRAT AIT ETE SIGNE ENTRE LE SIEUR X... ET L'ORGANISATION DES CHANTIERS DE JEUNESSE LE 8 MARS 1944 ; QU'EN REVANCHE, IL RESSORT DES ATTESTATIONS DELIVREES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE DE CLERMONT-FERRAND QUE LE SIEUR X... A RECU DIVERSES AFFECTATIONS, EN PARTICULIER A PARTIR DU 8 MARS 1944 DANS UN GROUPEMENT DES CHANTIERS DE JEUNESSE A TRONCAIS EN APPLICATION DE L'ACTE DIT LOI DU 6 FEVRIER 1943 PORTANT INSTITUTION DU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE ; CONS. QUE LE SIEUR X... QUI SERVAIT AU TITRE DE CETTE LOI SE TROUVAIT DANS LA SITUATION D'UN COLLABORATEUR REQUIS D'UN SERVICE PUBLIC FRANCAIS ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION DU 25 MARS 1971 PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DU SIEUR X... ; REJET AVEC DEPENS .