REQUETE DU PREFET DU NORD TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE SON ARRETE DU 25 FEVRIER 1970 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE DE TERRAINS BATIS ET NON BATIS COMPRIS DANS LES NOUVEAUX ALIGNEMENTS DES RUES DE PAS, DES POISSONCEAUX, DU NOUVEAU-SIECLE ET SAINT-ETIENNE, A LILLE ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; LA LOI DU 4 AOUT 1962 ET LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE : - CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE A INTERET A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU PREFET DU NORD : - CONS. QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR S'EST APPROPRIE LES CONCLUSIONS DE L'APPEL DU PREFET DU NORD ET QUE CELUI-CI DOIT ETRE REGARDE COMME PRESENTE AU NOM DE L'ETAT ; CONS. QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 12 AVRIL 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU NORD DU 25 FEVRIER 1970 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE DE TERRAINS BATIS ET NON BATIS COMPRIS DANS LES NOUVEAUX ALIGNEMENTS DES RUES DE PAS, DESPOISSONCEAUX, DU NOUVEAU SIECLE ET SAINT-ETIENNE, A LILLE ; CONS. QUE L'ELARGISSEMENT DES QUATRE VOIES DONT S'AGIT A, EN PREMIER LIEU, POUR OBJET L'AMELIORATION DE LA CIRCULATION DANS LE CENTRE DE LA VILLE DE LILLE CONFORMEMENT A UN PLAN GENERAL DE CIRCULATION ETABLI PREALABLEMENT ; QU'EN OUTRE IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE A DECIDE, EN PRIORITE, LA FIXATION DES NOUVEAUX ALIGNEMENTS ET LE RECOURS A LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION CORRESPONDANTE POUR PERMETTRE L'EDIFICATION, A L'INTERIEUR DU QUADRILATERE FORME PAR LES QUATRE VOIES, D'UN IMPORTANT IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCES ET DE BUREAUX DENOMME "DIPLODOCUS" ET QUE, POUR LA FIXATION DE LA LARGEUR DE DEUX DE CES VOIES, IL A ETE TENU COMPTE DES EXIGENCES PARTICULIERES RESULTANT DE L'EXISTENCE D'UN TEL IMMEUBLE ; QUE, SI, DANS CES CIRCONSTANCES, LES DECISIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ET L'ARRETE PREFECTORAL DECLARATIF DE L'UTILITE PUBLIQUE QUI Y A FAIT SUITE, PROCURENT A LA SOCIETE CONSTRUCTRICE UN AVANTAGE DIRECT ET CERTAIN, IL EST CONFORME A L'INTERET GENERAL, A LA FOIS SATISFAIRE LES EXIGENCES DE LA CIRCULATION ET DE FAVORISER LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE INCLUSE DANS LE PLAN GENERAL DE RESTRUCTURATION DE LA VILLE DE LILLE ET QUI EST, PAR AILLEURS, SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A LA CREATION D'UN NOMBRE IMPORTANT D'EMPLOIS DU SECTEUR TERTIAIRE DANS UNE REGION PARTICULIEREMENT MENACEE PAR LE SOUS-EMPLOI ; QU'EN L'ESPECE, LES ATTEINTES PORTEES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER AINSI QUE LES DI VERS AUTRES INCONVENIENTS QUE CETTE OPERATION COMPORTE NE SONT PAS DE NATURE A LUI RETIRER, ENVISAGEE DANS SON ENSEMBLE, LE CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE S'EST FONDE, POUR ANNULER L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 FEVRIER 1970, SUR CE QUE LA MODIFICATION DES ALIGNEMENTS DES QUATRE RUES SUSMENTIONNEES NE POUVAIT LEGALEMENT JUSTIFIER UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES DEVANT LES PREMIERS JUGES ;
CONS. QUE, D'UNE PART, SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 JUIN 1959 LE REGISTRE DESTINE A RECEVOIR LES OBSERVATIONS AU COURS DE L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE DOIT ETRE COMPOSE DE FEUILLETS NON MOBILES, LE FAIT QUE LE REGISTRE DEPOSE AU SIEGE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE COMPORTAIT QUATRE FEUILLETS, COTES ET PARAPHES, REUNIS DEUX PAR DEUX N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LA PROCEDURE D'ENQUETE ; QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU MEME DECRET, LES INTERESSES ONT LA FACULTE D'ADRESSER PAR ECRIT LEURS OBSERVATIONS SUR DES FEUILLES DISTINCTES DU REGISTRE ET QUI DOIVENT LUI ETRE ANNEXEES ; QU'EN OUTRE, SI LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR DOIT EXAMINER LES OBSERVATIONS CONSIGNEES OU ANNEXEES AU REGISTRE, IL N'EST PAS TENU, EN FORMULANT SON AVIS, DE REPONDRE A CHACUNE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ETE SOUMISES ; CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 RELATIVE A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE OU DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION NE FAISAIT OBLIGATION AU PREFET DU NORD DE MOTIVER L'ARRETE ATTAQUE ; CONS. QUE L'ELARGISSEMENT DE LA RUE DE PAS ET DE LA RUE DES POISSONCEAUX A POUR CONSEQUENCE QUE LA DEMOLITION DE CERTAINS IMMEUBLES SITUES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DU SECTEUR SAUVEGARDE DU CENTRE DE LILLE CREE EN APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1962 ; QUE, TOUTEFOIS, IL RESSORT DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE PROTECTION DES SECTEURS SAUVEGARDES PREVUES AU TITRE II art. 8 , DU DECR ET DU 13 JUILLET 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1962, L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE A ETE CONSULTE SUR LE PROJET D'ELARGISSEMENT DE CES DEUX VOIES ET Y A DONNE UN AVIS FAVORABLE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE SERAIT INTERVENU EN VIOLATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES SECTEURS SAUVEGARDES NE PEUT ETRE RETENU ; CONS. , ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU NORD EN DATE DU 25 FEVRIER 1970 DOIVENT ETRE REJETEES ; INTERVENTION ADMISE ; ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; REJET DES DEMANDES .