SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA REQUETE PAR LE SIEUR X... ; SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONTRESEING DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DU DECRET DU 27 JANVIER 1966 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET DU DECRET DU 25 JUILLET 1968 PORTANT TRANSFERT AU PREMIER MINISTRE D'ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS, AINSI QUE DE CELLES DU 28 JUILLET 1972 PORTANT DELEGATION D'ATTRIBUTIONS AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS QUE LES SERVICES DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET LES SERVICES DE LA JEUNESSE DONT L'INSPECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS FAIT PARTIE NE RELEVENT PLUS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE N'AVAIT PAS A ETRE REVETU DU CONTRESEING DE CE MINISTRE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA NOMINATION DU SIEUR X..., ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA VILLE DE PARIS, EN TANT QU'INSPECTEUR GENERAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SERAIT INTERVENUE EN VIOLATION DES REGLES FIXEES PAR LES DECRETS DES 17 JUIN 1946 ET 3 JUILLET 1951 : CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 17 JUIN 1946 ORGANISE UN CORPS UNIQUE DE L'INSPECTION DE LA DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS COMPRENANT LES TROIS GRADES D'INSPECTEUR, INSPECTEUR PRINCIPAL ET INSPECTEUR GENERAL ET QUE, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS STATUTAIRES CONTRAIRES, LES RECRUTEMENTS AU GRADE D'INSPECTEUR GENERAL NE POUVAIENT EN VERTU DE CE TEXTE ETRE EFFECTUES QUE PARMI LES INSPECTEURS PRINCIPAUX ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE, A LA SUITE DE LA REUNION DANS UNE MEME DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS ET DE CEUX DE LA DIRECTION DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ET D'EDUCATION POPULAIRE, L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 3 JUILLET 1951 RELATIF AU STATUT PARTICULIER RECRUTEMENT ET TITULARISATION DE L'INSPECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A INTEGRE DANS CE NOUVEAU CORPS, NOTAMMENT, LES INSPECTEURS ET INSPECTEURS PRINCIPAUX DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS AINSI QUE CEUX DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ET D'EDUCATION POPULAIRE, A L'EXCLUSION DES INSPECTEURS GENERAUX. QU'IL SUIT DE LA QUE, ALORS MEME QUE LE DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DU SOUS-SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE JEUNESSE ET SPORTS L'AIT DENOMMEE "INSPECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS" ET QUE LES TEXTES ULTERIEURS AIENT RETENU CETTE DENOMINATION, CETTE INSPECTION GENERALE A CONSTITUE, A PARTIR DE LA DATE D'APPLICATION DU DECRET DU 3 JUILLET 1951, UN CORPS DISTINCT DU CORPS NOUVEAU QUI REUNISSAIT L'INSPECTION ET L'INSPECTION PRINCIPALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET DONT, EN L'ABSENCE D'AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES, LE RECRUTEMENT PAR LA VOIE DE L'INSPECTION PRINCIPALE N'AVAIT PLUS UN CARACTERE EXCLUSIF ; QUE PAR SUITE LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA NOMINATION DU SIEUR X... EST INTERVENUE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES DECRETS DES 17 JUIN 1946 ET 3 JUILLET 1951 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES : CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE DE REGLES STATUTAIRES PARTICULIERES PRISES EN APPLICATION SOIT DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1946 SOIT DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DONT LES MEMBRES, EU EGARD A LA NATURE DE CERTAINES DES FONCTIONS QU'ILS EXERCENT, DOIVENT ETRE REGARDES COMME FAISANT PARTIE DU CORPS ENSEIGNANT AU SENS DE L'ARTICLE 2,3° DE CETTE ORDONNANCE LES ANCIENS STATUTS PARTICULIERS DE CE CORPS DEMEURENT, SUR CE POINT, SEULS APPLICABLES ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA NOMINATION DU SIEUR X... EN QUALITE D'INSPECTEUR GENERAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS AURAIT DU INTERVENIR A LA SUITE D'UN CONCOURS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE SIEUR X... N'OFFRAIT PAS DES GARANTIES SUFFISANTES POUR EXERCER LES FONCTIONS D'INSPECTEUR GENERAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA NOMINATION DU SIEUR X... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DOIT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE JEUNESSE ET SPORTS .