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14/02/1975 | FRANCE | N°93132;93133

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 février 1975, 93132 et 93133


1. REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 30 JUILLET 1973 APPROUVANT LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR EN VUE DE LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES AUTOROUTES AIX-EN-PROVENCE-FRONTIERE ITALIENNE, AUBAGNE-AURIOL ET CHATEAUNEUF-TOULON, ENSEMBLE A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CE DECRET ; 2. REQUETE DE L'ASSOCIATION DES HABITANTS DES QUARTIERS DE SUPER-LA CIOTAT ET CEYRESTE, TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION ; LA LOI DU 18 AVRIL 1955, MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES

DECRETS DU 4 JUILLET 1960 ET DU 12 MAI 1970 ; L...

1. REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 30 JUILLET 1973 APPROUVANT LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR EN VUE DE LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES AUTOROUTES AIX-EN-PROVENCE-FRONTIERE ITALIENNE, AUBAGNE-AURIOL ET CHATEAUNEUF-TOULON, ENSEMBLE A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CE DECRET ; 2. REQUETE DE L'ASSOCIATION DES HABITANTS DES QUARTIERS DE SUPER-LA CIOTAT ET CEYRESTE, TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION ; LA LOI DU 18 AVRIL 1955, MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES DECRETS DU 4 JUILLET 1960 ET DU 12 MAI 1970 ; L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DES EPOUX X... ET DE L'ASSOCIATION DES HABITANTS DES QUARTIERS DE SUPER-LA CIOTAT ET DE CEYRESTE SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME DECRET ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR L'INTERVENTION DE L'UNION REGIONALE PROVENCE COTE D'AZUR POUR LA SAUVEGARDE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT : - CONS. QUE L'UNION REGIONALE PROVENCE COTE D'AZUR POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A INTERET A L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE ILLEGALITE DU DECRET DU 12 MAI 1970 : - CONS. D'UNE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 AVRIL 1955 PORTANT STATUT DES AUTOROUTES LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION D'UNE AUTOROUTE PEUT ETRE DECIDEE PAR UN ACTE DES AUTORITES DE L'ETAT ; QU'IL APPARTIENT AU GOUVERNEMENT DE FIXER LA PROCEDURE SELON LAQUELLE LES DECISIONS DE CETTE NATURE DOIVENT ETRE PRISES ; QU'AINSI LE DECRET DU 12 MAI 1970 A PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, AUX TERMES DESQUELLES LA LOI DETERMINE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES, DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES, SUPPRIMER LA CONSULTATION DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTEMENT INTERESSEES PREALABLEMENT A L'APPROBATION PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT DE LA CONVENTION DE CONCESSION D'UNE AUTOROUTE ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE LES PEAGES PERCUS PAR LES CONCESSIONNAIRES D'AUTOROUTE NE SONT PAS AU NOMBRE DES IMPOSITIONS DONT L'INSTITUTION RELEVE DU DOMAINE DE LA LOI AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; CONS. ENFIN QUE LE DECRET DU 12 MAI 1970 NE PORTE ATTEINTE A AUCUNE DES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES, DONT LA DETERMINATION EST RESERVEE A LA LOI PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTEMENT INTERESSEES : - CONS. QUE CETTE CONSULTATION N'EST PAS EXIGEE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1955, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 12 MAI 1970 ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, CE DECRET A ETE LEGALEMENT PRIS ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE B. 52 ENTRE AUBAGNE ET TOULON NE POUVAIENT ETRE LEGALEMENT CONCEDEES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 AVRIL 1955, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 MAI 1970, "L'USAGE DES AUTOROUTES EST EN PRINCIPE GRATUIT. TOUTEFOIS, PEUVENT ETRE CONCEDEES PAR L'ETAT SOIT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE AUTOROUTE, SOIT L'EXPLOITATION D'UNE AUTOROUTE" ; QU'EN L'ABSENCE D'AUTRES PRECISIONS, IL APPARTIENT AU GOUVERNEMENT D'APPRECIER S'IL Y A LIEU OU NON DE FAIRE USAGE DE LA FACULTE, QUI LUI EST AINSI OUVERTE, DE CONCEDER LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE AUTOROUTE ; QUE L'OPPORTUNITE DE CETTE DECISION NE SAURAIT ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA REGLEMENTATION DES MARCHES N'AURAIT PAS ETE RESPECTEE POUR LE CHOIX DU CONCESSIONNAIRE : - CONS. QUE LA CONVENTION APPROUVEE PAR LE DECRET ATTAQUE NE CONSTITUE PAS UN MARCHE, MAIS UNE CONCESSION DE TRAVAUX ET DE SERVICE PUBLICS, DONT L'ETAT POUVAIT CHOISIR LIBREMENT LE TITULAIRE SANS ETRE LIE PAR LA REGLEMENTATION DES MARCHES ; QU'AINSI CE MOYEN EST INOPERANT : SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE ILLEGALITE DU DECRET DU 26 JUILLET 1968 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE AUBAGNE TOULON : - CONS. , D'UNE PART, QUE L'ACTE QUI DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE N'A PAS LE CARACTERE D'UN ACTE REGLEMENTAIRE DONT L'ILLEGALITE POURRAIT ETRE INVOQUEE PAR VOIE D'EXCEPTION APRES L'EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE AUTOROUTE PRODUIT SES EFFETS INDEPENDAMMENT DE L'INTERVENTION EVENTUELLE D'UNE CONVENTION DE CONCESSION ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 AVRIL 1955, DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 12 MAI 1970, N'ETABLISSENT AUCUN LIEN DIRECT ET NECESSAIRE ENTRE CES DEUX ACTES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ILLEGALITE DE L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE NE PEUT ETRE INVOQUEE APRES L'EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS AU SOUTIEN DE CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET APPROUVANT LA CONVENTION DE CONCESSION ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS RECEVABLES A EXCIPER DE L'ILLEGALITE DU DECRET DU 26 JUILLET 1968, QUI A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 28 JUILLET 1968, AU SOUTIEN DE LEURS REQUETES DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 30 JUILLET 1973, QUI ONT ETE PRESENTEES LE 10 OCTOBRE 1973 ; INTERVENTION ADMISE ; REJET DES REQUETES AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93132;93133
Date de la décision : 14/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Déclaration d'utilité publique.

01-01-06-01-02, 34-02-02[1] un acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire [1].

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Concession de la construction d'une autoroute.

01-01-06-03-01 l'acte déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute produit ses effets indépendamment de l'intervention éventuelle d'une convention portant concession de la construction ou de l 'exploitation de cette autoroute. les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, dans leur rédaction résultant du décret du 12 mai 1970, n'établissent aucun lien direct et nécessaire entre ces deux actes. par suite, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ne peut plus être invoquée, après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui est applicable, au soutien de conclusions dirigées contre le décret approuvant la convention de concession [2].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - [1] Mesures ne portant pas atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques - Décret permettant de concéder la construction et l'exploitation des autoroutes et d'autoriser les concessionnaires à percevoir des péages - [2] Mesures ne concernant pas l'assiette des impositions - Décret permettant d'autoriser les concessionnaires d'autoroute à percevoir des péages - [3] Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales - Suppression de la consultation des collectivités locales préalablement à l'approbation de la convention de concession d'une autoroute.

01-02-01-03[1], 71-01-03[1] légalité des dispositions du décret du 12 mai 1970 modifiant l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, dans sa rédaction issue du décret du 4 juillet 1960, et permettant à l'autorité compétente de concéder soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit son exploitation, ainsi que d'autoriser le concessionnaire à percevoir des péages.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - [1] - RJ1 Caractère d'acte non réglementaire - [2] - RJ1 - RJ2 Contentieux - Illégalité d'une déclaration d'utilité publique devenue définitive ne pouvant être invoquée à l'encontre de l'acte approuvant la concession d'une autoroute.

01-02-01-03[2], 71-01-03[3] les péages perçus par les concessionnaires d'autoroute ne sont pas au nombre des impositions dont l'institution relève du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958.

- RJ1 - RJ2 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Moyen tiré de l'illégalité d'une déclaration d'utilité publique devenue définitive - Irrecevabilité - même à l'encontre de l'acte approuvant la concession d'une autoroute.

01-02-01-03[3], 39-02-03[1], 71-01-03[2] en vertu de l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, la concession de la construction et de l'exploitation d'une autoroute peut être décidée par un acte des autorités de l'etat. il appartient au gouvernement de fixer la procédure selon laquelle les décisions de cette nature doivent être prises. par suite, en supprimant la consultation des collectivités locales directement intéressées préalablement à l'approbation de la convention de concession d'une autoroute, le décret du 12 mai 1970 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 en vertu desquelles la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION - [1] Forme - Consultation des collectivités locales - Légalité d'un décret supprimant cette consultation préalablement à l'approbation de la convention de concession d'une autoroute - [2] - RJ1 - RJ2 Contentieux - Moyens - Illégalité d'une déclaration d'utilité publique devenue définitive ne pouvant être invoquée à l'encontre de l'acte approuvant la concession d'une autoroute.

34-02-02[2], 34-04-01-02, 39-02-03[2], 54-01-07-05, 71-01-03[4] l'acte déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire [1]. en outre, il produit ses effets indépendamment de l'intervention éventuelle d'une convention portant concession de la construction ou de l'exploitation de l'autoroute et aucun lien direct et nécessaire n'est établi entre ces deux actes par les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, dans leur rédaction issue du décret du 12 mai 1970. par suite, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ne peut plus être invoquée, après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui est applicable, au soutien de conclusions dirigées contre le décret approuvant la convention de concession [2].

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Irrecevabilité d'un moyen tiré de l'illégalité d'une déclaration d'utilité publique devenue définitive - même à l'encontre de l'acte approuvant la concession d'une autoroute.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES - Concession d'une autoroute - [1] Texte applicable - Légalité du décret du 12 mai 1970 - [2] Forme - Suppression de la consultation des collectivités locales - Légalité - [3] Péage - Nature - [4] - RJ1 - RJ2 Contentieux - Irrecevabilité d'un moyen tiré de l'illégalité d'une déclaration d'utilité publique devenue définitive à l'encontre de l'acte approuvant la concession.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 Art. 34
Décret du 30 juillet 1973 Décision attaquée Confirmation
Loi du 18 avril 1955 art. 4

1. CONF. Conseil d'Etat Assemblée 1968-05-10 Commune de Brovès Recueil Lebon p. 297. 2. COMP. Conseil d'Etat Assemblée 1961-06-30 Groupement de défense des riverains de la route de l'Intérieur Recueil Lebon p. 452


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1975, n° 93132;93133
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Mottin
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93132.19750214
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