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12/02/1975 | FRANCE | N°93490;93534

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1975, 93490 et 93534


REQUETES DES SIEURS Y... GERARD ET X... PHILIPPE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1973 RELATIF A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DU CYCLE PREPARATOIRE A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET, SUBSIDIAIREMENT, L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET EN TANT QU'IL FIXE AU 1ER NOVEMBRE 1972 LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES DE LEURS REQUETES QUE LES SIEURS Y... ET X... DEMAND

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REQUETES DES SIEURS Y... GERARD ET X... PHILIPPE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1973 RELATIF A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DU CYCLE PREPARATOIRE A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET, SUBSIDIAIREMENT, L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET EN TANT QU'IL FIXE AU 1ER NOVEMBRE 1972 LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES DE LEURS REQUETES QUE LES SIEURS Y... ET X... DEMANDENT L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ALINEA 2, DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1973 RELATIF A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DU CYCLE PREPARATOIRE A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET, SUBSIDIAIREMENT, DE L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET EN TANT QU'IL FIXE AU 1ER NOVEMBRE 1972 LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 ; CONS. QU'APRES AVOIR DISPOSE, DANS SON ARTICLE 2, ALINEA 1ER, QUE LES STAGIAIRES PEUVENT RECEVOIR DES INDEMNITES DE STAGES S'ILS ACCOMPLISSENT LEUR STAGE EN DEHORS DE LEUR RESIDENCE ADMINISTRATIVE, LE DECRET DU 11 OCTOBRE 1973 PRECISE PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE QUE "TOUTEFOIS, AUCUNE INDEMNITE DE STAGE NE POURRA ETRE VERSEE A UN STAGIAIRE QUI, CONSECUTIVEMENT A SON ADMISSION AU CYCLE PREPARATOIRE, A BENEFICIE D'UNE INDEMNITE DE LOGEMENT OU A ETE REMBOURSE DE FRAIS DE DEMENAGEMENT A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT" ; QUE, SELON L'INTENTION DES AUTEURS DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1973, LES INDEMNITES DE LOGEMENT ET LES FRAIS DE DEMENAGEMENT AINSI VISES COMPRENNENT, NOTAMMENT, LES ALLOCATIONS DE LOGEMENT ET LES PRIMES DE DEMENAGEMENT QUI ONT ETE CREEES PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DONT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION SONT DEFINIES PAR LES ARTICLES L. 536 A L. 543 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; CONS. QUE, SANS, D'AILLEURS, DISTINGUER SELON QUE L'HABITATION POUR LAQUELLE L'INTERESSE PERCOIT UNE INDEMNITE DE LOGEMENT OU EST REMBOURSE DE FRAIS DE DEMENAGEMENT EST OU NON SITUEE AU LIEU DE SA RESIDENCE ADMINISTRATIVE, LES DISPOSITIONS ATTAQUEES PRIVENT D'INDEMNITES DE STAGE CERTAINS BENEFICIAIRES DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT ET DES PRIMES DE DEMENAGEMENT PREVUES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSMENTIONNEES ; QUE LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES ETABLISSENT AINSI UNE DISCRIMINATION ENTRE LES STAGIAIRES DU CYCLE PREPARATOIRE A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION AU DETRIMENT DE CEUX D'ENTRE EUX QUI VIENNENT A PERCEVOIR L'ALLOCATION DE LOGEMENT OU LA PRIME DE DEMENAGEMENT, LESQUELLES ONT ETE INSTITUEES PAR LE LEGISLATEUR EN VUE D'AIDER CERTAINES CATEGORIES DE LA POPULATION A SUPPORTER LES LOYERS DE LOGEMENTS REMPLISSANT DES CONDITIONS MINIMA DE SALUBRITE ET DE PEUPLEMENT OU A S'ASSURER DE MEILLEURES CONDITIONS DE LOGEMENT ET N'ONT NULLEMENT POUR OBJET DE COMPENSER LES CHARGES OU LES FRAIS QUE DES FONCTIONNAIRES PEUVENT ETRE AMENES A SUPPORTER OU A ENGAGER A L'OCCASION D'UN STAGE EN DEHORS DE LEUR RESIDENCE ADMINISTRATIVE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DES REQUETES, LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1973 EST ENTACHE D'ILLEGALITE ET A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ; ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93490;93534
Date de la décision : 12/02/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Existence d'une discrimination - Discriminations non justifiées par des considérations d'intérêt général - Octroi des indemnités de stage prévues par le décret du 11 octobre 1973 relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'Ecole nationale d'administration.

01-04-03-01, 36-03-04, 36-08-03 le décret du 11 octobre 1973, relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'ecole nationale d 'administration, prévoit que l'indemnité de stage ne sera pas versée au stagiaire qui, "consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit". ces dispositions établissent une discrimination entre les stagiaires du cycle préparatoire à l'ecole nationale d'administration au détriment de ceux d'entre eux qui viennent à percevoir l'allocation de logement ou la prime de déménagement, lesquelles ont été instituées par le législateur en vue d'aider certaines catégories de la population à supporter les loyers de logement remplissant les conditions minima de salubrité et de peuplement et n'ont nullement pour objet de compenser les charges ou les frais que des fonctionnaires peuvent être amenés à supporter ou à engager à l 'occasion d'un stage en dehors de leur résidence administrative" : annulation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - Rémunérations - Indemnités de stage - Stagiaires du cycle préparatoire à l'Ecole nationale d 'administration - Dispositions du décret du 11 octobre 1973 supprimant le bénéfice de cette indemnité aux stagiaires ayant perçu une indemnité de logement - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnités de stage - Stagiaires du cycle préparatoire à l'Ecole nationale d'administration - Suppression de cette indemnité aux stagiaires ayant perçu une indemnité de logement - Illégalité.


Références :

Code de la sécurité sociale L536 à L543
Décret du 11 octobre 1973 Art. 2 al. 2 Décision attaquée Annulation Décret du 11 octobre 1973 art. 3 Décision attaquée
Loi du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1975, n° 93490;93534
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Grévisse
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93490.19750212
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