Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 mai 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 19 janvier 1973 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels le sieur X demeurant ... a été assujetti au titre des années 1962, 1963 et 1964 dans les rôles de la ville de ... ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que le sieur X a consenti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire mises à la charge, conformément à l'article 8 du code général des impôts, au titre des années 1962, 1963 et 1964 à la suite du rehaussement des bénéfices de la société en nom collectif ..., qui exerce le commerce de boucher en gros et dont il est un des associés ; qu'il ne conteste pas avoir la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ;
Considérant qu'en admettant même que la comptabilité de la société X... ait été régulière en la forme pendant les années litigieuses, cette circonstance ne serait plus, à elle seule, de nature à établir que cette comptabilité était sincère et complète, alors qu'elle n'a pas enregistré tous les éléments de l'activité de la société ; que si les trois experts nommés par les premiers juges, dont le Tribunal administratif a entériné les conclusions, ont estimé que cette comptabilité était régulière dans son ensemble, ils ont eux-mêmes constaté l'existence d'"indéniables manquants", d'un volume de plusieurs dizaines de tonnes de viande pour les trois années litigieuses ; que, s'ils parviennent à expliquer ces lacunes, c'est en se livrant à des suppositions ou à des généralisations qui ne sont pas justifiées ; qu'il en est notamment ainsi lorsqu'ils admettent, alors qu'aucune plainte n'a été déposée en justice, que plus de 35 tonnes de viande ont été volées à l'entreprise au cours des trois années ; que la comptabilité comportait d'autres lacunes graves qui n'ont pu être expliquées d'une manière satisfaisante ; que le taux du bénéfice brut accusé par la comptabilité était anormalement bas ; qu'enfin, les experts eux-mêmes ont estimé devoir corriger les résultats comptables de l'entreprise en ajoutant aux bénéfices nets déclarés des sommes importantes pour chacune des années dont il s'agit ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé probants la comptabilité de la société X ... ; que le contribuable n'a apporté ni par sa comptabilité ni par des éléments extra-comptables la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; que, dès lors, le Ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé au sieur X... une réduction des impositions contestées ;
Sur les frais d'expertise exposées en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise commune aux quatre membres de la société X... ayant contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1962, 1963 et 1964 à la suite du rehaussement des bénéfices de la société, doivent être partagés à parts égales entre ces quatre associés ; que le sieur X... doit donc supporter le quart des frais d'expertise exposée en première instance ;
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 - Le sieur X... est établi au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre des années 1962, 1963 et 1964 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés. Article 3 - Le quart des frais d'expertise exposés en première instance est mis à la charge du sieur X.... Article 4 - L'expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.