RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ANNULANT LES ARRETES DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DES 22 DECEMBRE 1971 ET 27 JUIN 1972 REFUSANT A LA SOCIETE DES MAGASINS PERIPHERIQUES DE L'OUEST "RALLYE" UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ENSEMBLE AU REJET DES CONCLUSIONS DES DEMANDES PRESENTEES PAR LADITE SOCIETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DESDITS ARRETES ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 19 MAI 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, EN VIGUEUR A LA DATE DES ARRETES DES 22 DECEMBRE 1971 ET 27 JUIN 1972 PAR LESQUELS LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE A REJETE LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEES PAR LA SOCIETE DES MAGASINS PERIPHERIQUES DE L'OUEST "RALLYE" ET DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, PRONONCE L'ANNULATION, "LORSQUE, PAR LEUR IMPORTANCE, LEUR SITUATION ET LEUR AFFECTATION, DES CONSTRUCTIONS CONTRARIERAIENT L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D'URBANISME TELLE QU'ELLE RESULTE DES PLANS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AINSI QUE DES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL ARRETEES PAR LE GOUVERNEMENT, LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE QUE SOUS RESERVE DU RESPECT DE PRESCRIPTIONS SPECIALES" ; CONS. QU'IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION QUE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE LEGALEMENT FONDE SUR LES TERMES D'UNE "DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL DU TERRITOIRE" QUE SI CETTE "DIRECTIVE" EMANE DU GOUVERNEMENT, CONTIENT DES DISPOSITIONS SUFFISAMMENT PRECISES POUR PERMETTRE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE D'APPRECIER SI LE PROJET DE CONSTRUCTION EST CONTRAIRE A L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TELLE QU'ELLE RESULTE DE CETTE "DIRECTIVE" ET A FAIT, ENFIN, L'OBJET DE MESURES DE PUBLICITE SUFFISANTES POUR LA RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS ; CONS. QUE, SI LE SCHEMA D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE NANTES-SAINT-NAZAIRE A ETE APPROUVE PAR LE COMITE INTERMINISTERIEL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET SI LA DELIBERATION DE CE COMITE A ELLE-MEME ETE APPROUVEE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES LE 16 SEPTEMBRE 1970, LES TERMES DE CE SCHEMA D'AMENAGEMENT QUI ONT SERVI DE FONDEMENT AUX DECISIONS DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ET QUI FIGURENT, D'AILLEURS, DANS LE RAPPORT DE PRESENTATION DE CE SCHEMA ET NON PARMI LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES D'AMENAGEMENT DONT LA DELIBERATION DU COMITE INTERMINISTERIEL PRESCRIT L'APPLICATION, SE BORNENT A PREVOIR, FACE A L'EVOLUTION FUTURE DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-NAZAIRE, QUE DES "COUPURES VERTES" SERONT AMENAGEES "NOTAMMENT ENTRE L'EXTENSION NAZAIRIENNE ET L'ENSEMBLE BAULOIS" , SANS PRECISER NI L'ETENDUE, NI LA LOCALISATION DE CES "COUPURES" ; QU'AINSI, LE SCHEMA D'AMENAGEMENT NE PRESENTE PAS, SUR CE POINT, LE CARACTERE D'UNE DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL ARRETEE PAR LE GOUVERNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 15 PRECITE DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOTIF TIRE DE CE QUE LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SOCIETE DES MAGASINS PERIPHERIQUES DE L'OUEST "RALLYE" CONTRARIERAIT, DU FAIT DE SA LOCALISATION DANS UNE COUPURE VERTE A PRESERVER ENTRE SAINT-NAZAIRE ET LA BAULE, L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, MOTIF QUI, AUX DIRES DU MINISTRE, SERAIT LE SEUL FONDEMENT DES DECISIONS DE REFUS OPPOSEES A LA SOCIETE, EST ENTACHE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE LE MINISTRE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, L E TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ANNULE LES ARRETES DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DES 22 DECEMBRE 1971 ET 27 JUIN 1972 ; REJET AVEC DEPENS .