REQUETE DU SIEUR X... JOSEPH TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 MARS 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REJETANT SA REQUETE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR L'INEXECUTION PROLONGEE DE DECISIONS JUDICIAIRES RECONNAISSANT L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEBITRICE A SON EGARD DES SURTAXES SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL PAYEES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 15 SEPTEMBRE 1960 EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 AVRIL 1811 ; VU LE DECRET DU 24 AVRIL 1811 ; LA LOI N 68-690 DU 31 JUILLET 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN ARRET EN DATE DU 12 JUIN 1961, LA COUR D'APPEL DE BASTIA A RECONNU L'ETAT DEBITEUR, ENVERS LE SIEUR X..., DU TROP-PERCU DE PAIEMENTS EFFECTUES PAR CELUI-CI A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 AVRIL 1811, ET S'ELEVANT A LA SOMME DE 46 262 F ; QUE, MALGRE LE REJET, PAR UN ARRET DU 3 DECEMBRE 1963, DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LE MINISTRE DES FINANCES, L'ADMINISTRATION S'EST ABSTENUE DE TOUT REMBOURSEMENT AU SIEUR X... ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 31 JUILLET 1968, "LA DOTATION DU FONDS D'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA CORSE EST ACCRUE DU PRODUIT DES PERCEPTIONS FISCALES NON ENCORE RESTITUEES AU 1ER JANVIER 1968 ET QUI SONT OU SERONT RECONNUES RESTITUABLES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 24 AVRIL 1811. L'AFFECTATION DES PERCEPTIONS VISEES AU PRESENT ARTICLE AU FONDS D'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA CORSE LIBERE L'ADMINISTRATION DE SON OBLIGATION DE RESTITUTION ET DE TOUS RECOURS OU ACTIONS AUTRES QU'EN PAIEMENT DES DEPENS JUDICIAIRES AYANT TRAIT A CES PERCEPTIONS" ; QU'EU EGARD A LA GENERALITE DE SES TERMES, CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE FAIT OBSTACLE A L'EXAMEN DE TOUTE RECLAMATION AYANT POUR OBJET LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES OU LA REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DE LEUR PERCEPTION, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN ADMETTANT MEME, COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT, QUE LE RETARD APPORTE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE DEVENUE DEFINITIVE PRESENTE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UN CARACTERE ANORMAL, LA DISPOSITION CI-DESSUS RAPPELEE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 S'OPPOSE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A LA REPARATION DU DOMMAGE QU'IL AURAIT SUBI DE CE FAIT ; QU'AINSI, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; REJET AVEC DEPENS .