VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ..., DEMEURANT A ... RUE ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 OCTOBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1967, 1969 ET 1970 ET DU TIERS PROVISIONNEL QUI A ETE MIS EN RECOUVREMENT A SON ENCONTRE AU TITRE DU MEME IMPOT EN 1971, Y COMPRIS LES MAJORATIONS ;
VU L'EDIT D'AOUT 1532 ENREGISTRE AU PARLEMENT DE BRETAGNE LE 8 OCTOBRE 1532 ET AU PARLEMENT DE PARIS LE 18 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ; VU LE DECRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE EN DATE DES 4, 6, 7, 8 ET 11 AOUT 1789 ; VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU CODE CIVIL : "LES LOIS SONT EXECUTOIRES DANS TOUT LE TERRITOIRE FRANCAIS" ; QUE LE DEPARTEMENT DU ... DANS LEQUEL RESIDAIT LE REQUERANT A L'EPOQUE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, FAIT PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL ; QUE, PAR SUITE, LE CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES, EST EXECUTOIRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL, EST APPLICABLE AU DEPARTEMENT DU ... ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DES 4, 6, 7, 8 ET 11 AOUT 1789 : "UNE CONSTITUTION NATIONALE ET LA LIBERTE PUBLIQUE ETANT PLUS AVANTAGEUSES AUX PROVINCES QUE LES PRIVILEGES DONT QUELQUES-UNES JOUISSAIENT, ET DONT LE SACRIFICE EST NECESSAIRE A L'UNION INTIME DE TOUTES LES PARTIES DE L'EMPIRE, IL EST DECLARE QUE TOUS LES PRIVILEGES PARTICULIERS DES PROVINCES, PRINCIPAUTES, PAYS, CANTONS, VILLES ET COMMUNAUTES D'HABITANTS, SOIT PECUNIAIRES, SOIT DE TOUTE AUTRE NATURE, SONT ABOLIS SANS RETOUR ET DEMEURERONT CONFONDUS DANS LE DROIT COMMUN DE TOUS LES FRANCAIS" ; QUE CE TEXTE A ABOLI LES DISPOSITIONS REMONTANT A L'ANCIEN REGIME DONT SE PREVAUT LE REQUERANT ET QUI AURAIENT PREVU LE CONSENTEMENT A L'IMPOT DES "ETATS DE BRETAGNE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE VISEE CI-DESSUS DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.