VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ... DEMEURANT A ..., ... RUE DE ..., CETTE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 AOUT 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 AINSI QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE VERIFICATEUR ENVISAGE DES REDRESSEMENTS A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, LES CONTRIBUABLES DOIVENT ETRE INFORMES, PAR UNE NOTIFICATION QUI EST INTERRUPTIVE DE LA PRESCRIPTION, DES MOTIFS ET DU MONTANT DES REDRESSEMENTS ENVISAGES. L'ADMINISTRATION DEVRA INDIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FERONT LA DEMANDE LES CONSEQUENCES DE LEUR ACCEPTATION EVENTUELLE SUR L'ENSEMBLE DES DROITS ET TAXES DONT ILS SONT OU POURRAIENT DEVENIR DEBITEURS. DANS CE CAS, UNE NOUVELLE NOTIFICATION SERA FAITE. EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES CONTRIBUABLES DISPOSENT D'UN DELAI DE VINGT JOURS POUR REPONDRE AUX NOTIFICATIONS CI-DESSUS. CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AU CAS DE TAXATION OU DE RECTIFICATION D'OFFICE". QU'IL RESSORT DE LEURS TERMES MEMES QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QUE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT INTERVENUE A LA SUITE DE LA VERIFICATION D'UNE COMPTABILITE QU'UN MEMBRE D'UNE SOCIETE NE PEUT SE PREVALOIR, DANS UN LITIGE CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL EST PERSONNELLEMENT ASSUJETTI POUR LA PART LUI REVENANT DANS LES BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A SES DROITS DANS LA SOCIETE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A QUE DANS LE CAS OU LA VERIFICATION PORTE SUR LA COMPTABILITE D'UNE SOCIETE VISEE A L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI N'A PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX MAIS NON DANS LE CAS OU LA VERIFICATION DE COMPTABILITE A PORTE SUR LES RESULTATS OBTENUS PAR UNE SOCIETE SOUMISE AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX. QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE, LE REQUERANT, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... QUI EST SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES - N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE LE REDRESSEMENT DE SON REVENU PERSONNEL, OPERE A LA SUITE DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LADITE SOCIETE, N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A ; QU'IL RESSORT AU SURPLUS DE L'INSTRUCTION QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT, L'ADMINISTRATION A APPLIQUE EN FAIT, POUR LE REDRESSEMENT DU REVENU PERSONNEL DU REQUERANT, LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 SEPTIES A DU CODE ET N'A COMMIS A CETTE OCCASION AUCUNE IRREGULARITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE VISEE CI-DESSUS DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.